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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 janv. 2025, n° 2405329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3) d’annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Allix.
M. A soutient que :
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision fixant le pays de destination :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision le refusant un délai de départ volontaire ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision portant assignation à résidence :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision le refusant un délai de départ volontaire ;
méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 janvier 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Allix, avocate représentant M. A qui soutient que :
— les mesures d’éloignement antérieures sont la conséquence de ses tentatives de régularisation de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté d’être régularisé ;
— la décision relative au pays de renvoi a été adoptée sans examen de sa situation car il a fait état de ses craintes lors de son audition par les services de police ;
— ses intérêts privés sont en France alors qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
* M. A qui fait état de son parcours universitaire et soutient que, hébergé chez M. B depuis février 2021, il a de nombreux contacts pour être embauché.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 10 heures 54 , en application de l’article R.922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 13 juin 1990, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2018. Sa demande d’asile du 27 novembre 2018 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2020. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par jugement du 8 mars 2021 lui a été notifié le18 janvier 2021. M. A, qui n’a pas déféré à la mesure d’éloignement a sollicité son admission au séjour le 29 janvier 2021. Un arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français a été adopté le 26 mars 2021 dont la légalité n’a pas été infirmée par jugement du 19 novembre 2021. M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour le 13 juillet 2022 qui a été une nouvelle fois refusée et assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 15 septembre 2022. Par arrêtés du 21 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas déféré aux mesures d’éloignement prises à son encontre, qu’il ne justifie pas de ressources légales, qu’il n’a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, que célibataire et sans enfants il ne justifiait pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
3. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. A a été entendu par les services de police le 21 décembre 2024 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il est constant que M. A n’est pas entré régulièrement sur le territoire français où il n’a pas été en possession d’un titre de séjour mais s’est au contraire maintenu en dépit des trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, a été prise après un examen particulier de la situation de M. A par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé.
7. En dernier lieu, M. A se prévaut de la poursuite de ses études supérieures en France, de son insertion attestée par des établissements d’enseignement supérieur ainsi que ses stages, de ses activités de bénévolat pour la ville du Havre et de son hébergement par M. B. Il invoque également les liens dont il dispose en France. Il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que la résidence continuellement irrégulière de l’intéressé en France a eu pour objet la poursuite de ses études ce qui ne donne en tout état de cause pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. D’autre part, l’insertion associative du requérant n’est établie que pour des activités de l’année 2019. Par ailleurs, alors que M. A justifie que les stages effectués se sont bien déroulés et que ses collègues et employeurs ont été satisfaits de ses actions, l’absence de déféremment aux trois précédentes mesures d’éloignement prise à l’encontre du requérant conférait nécessairement un caractère précaire à son maintien sur le territoire français. Enfin, M. A a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans dans son pays d’origine où il ne justifie pas être isolé comme en atteste notamment les échanges produits avec celle qu’il présente comme sa nièce. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard au but poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu des éléments non contestés tenant à l’entrée et au séjour irréguliers du requérant en France ainsi qu’à l’absence d’exécution des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
13. M. A soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son activisme politique. L’intéressé a fait état de ses craintes lors de son audition du 21 décembre 2024 de sorte qu’il ne peut sérieusement être regardé comme n’ayant pas allégué que son retour pourrait l’exposer à des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, justifie du bienfondé des craintes qu’il invoque. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, si l’intéressé justifie avoir poursuivi des études en France où il dispose d’attaches amicales, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire regarder la décision du préfet de la Seine-Maritime comme contraire aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, si l’intéressé justifie disposer d’une adresse au Havre, cet élément n’est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme contraire aux dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En dernier lieu, M. A n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que la décision en litige constituerait une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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