Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2200968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022, 17 août 2022 et 17 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SAI Bourbon Psy, représentée par Me Belloteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2022 par lequel le maire de la commune du Port a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension de la Clinique des Flamboyants Ouest, située à l’angle du boulevard des Mascareignes et de la rue Simon Pernic sur la parcelle cadastrée section BA 6 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) des Mascareignes ;
3°) d’enjoindre au maire de lui délivrer ce permis, assorti des prescriptions suivantes : retrait de la casquette apposée sur la façade sud, desserte du parc de stationnement au sous-sol par une voie d’une largeur de six mètres, plantation de cent quarante arbres de haute-tige, matérialisation au sol de l’aire de livraison ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Port la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un permis de construire lui a tacitement été délivré le 26 mai 2022, la décision en litige constituant un retrait de ce permis, sans que la commune ait mis en place une procédure contradictoire ;
- les motifs de refus opposés par la commune sont illégaux, dès lors qu’ils auraient pu faire l’objet de prescriptions spécifiques ; il en va ainsi du retrait de la casquette, de la largeur de voie de la rampe, du nombre d’arbres de hautes tiges à planter et de l’absence d’une aire de livraison ;
- le maire a commis une erreur de droit en fondant son refus sur une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ;
- cette même orientation est illégale car contraire au projet d’aménagement et développement durable (PADD) applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 9 avril 2023, la commune du Port, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SAI Bourbon Psy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Benoiton pour la commune du Port ;
- et celles de Mme A… pour la société SAI Bourbon Psy.
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) SAI Bourbon Psy a déposé auprès de la commune du Port une demande de permis de construire en vue de l’extension de la Clinique des Flamboyants Ouest, située à l’angle du boulevard des Mascareignes et de la rue Simon Pernic sur la parcelle cadastrée section BA 6. Le 11 juin 2022, le maire de la commune du Port a refusé de lui délivrer le permis demandé. Par la présente requête, la société SAI Bourbon Psy demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. » L’article R. 423-28 de ce code précise que « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R.* 423-23 est porté à : / (…) / Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. »
D’une part, eu égard à l’objet du projet, le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par la société SAI Bourbon Psy était de cinq mois. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 janvier 2022, notifiée le 13 janvier suivant, le maire du Port a suspendu le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par la société SAI Bourbon Psy en raison du caractère incomplet du dossier et lui a demandé de lui faire parvenir dans un délai de trois mois plusieurs pièces complémentaires. Pour justifier de l’envoi à la commune des pièces demandées, la société SAI Bourbon Psy se prévaut d’un courrier électronique du 17 janvier 2022 et d’un courrier recommandé du 31 janvier 2022. Si la réception de l’un ou l’autre de ces envois n’est pas justifiée, la décision en litige a été prise le 11 janvier 2022, soit, en tout état de cause, dans le délai d’instruction de cinq mois. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il ressort des pièces du dossier et il est au demeurant constant que le projet en litige était contraire à plusieurs dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) tenant à l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, à l’insuffisance de la largeur de la rampe d’accès au sous-sol, à l’insuffisance du nombre d’arbres de haute-tige ainsi qu’à l’absence de matérialisation d’une aire de livraison. Il résulte de ce qui précède que la société SAI Bourbon Psy ne peut utilement soutenir que le maire du Port aurait dû, en l’état des non-conformités de son projet avec le règlement du PLU, lui accorder le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales. Ce moyen doit donc être écarté.
Les motifs tirés de l’incompatibilité avec le règlement du PLU de la commune du Port sont, à eux seuls, de nature à justifier légalement le certificat d’urbanisme négatif, l’éventuelle illégalité de l’autre motif de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune du Port aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée au point 6 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la société SAI Bourbon Psy n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’OAP des Mascareignes :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
Il résulte de ces dernières dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. Si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont en principe susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, le PLU de la commune du Port, dans sa version approuvée le 2 octobre 2018, comprend des OAP et notamment l’OAP 2 Mascareignes, qui prévoit en particulier « Des équipements liés à la santé pour renforcer l’expertise sur ce secteur et l’attractivité de la Ville pour ses services de pointe viendront s’implanter préférentiellement le long du Boulevard Mascareignes », mais aussi de privilégier pour les futures « voies résidentielles » un modèle de voie de 14,50 mètres de large, « à sens unique de circulation, avec de part et d’autre, un espace de stationnement/bande verte, une piste cyclable et un trottoir », donnant « la priorité aux modes doux de circulation ». Il ressort toutefois du relevé de décisions issu de la réunion qui s’est tenue le 27 janvier 2022 entre la commune du Port et le groupe Flamboyants que l’administration envisageait deux solutions, à savoir réduire l’emprise de la voie à 8 mètres ou proposer un échange de terrain. Il apparaît ainsi que les orientations pour le secteur de Mascareignes, en particulier pour la rue Simon Pernic, au droit de laquelle est projetée l’extension litigieuse, sont par elles-mêmes dépourvues de toute portée et donc insusceptibles de recours à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de permis de construire en litige. Il suit de là que la société SAI Bourbon Psy n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’OAP.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société SAI Bourbon Psy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Port, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SAI Bourbon Psy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Port et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAI Bourbon Psy est rejetée.
Article 2 : La société SAI Bourbon Psy versera à la commune du Port une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SAI Bourbon Psy et à la commune du Port.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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