Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2500886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à la procédure de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Nord.
Par une lettre du 16 septembre 2025, réceptionnée le 19 septembre 2025, M. B… a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
M. B… demande au tribunal d’intervenir auprès de la préfecture du Nord afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier adressé le 16 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité à préciser si la requête qu’il avait introduite présentait toujours un intérêt pour lui compte tenu du temps écoulé depuis son enregistrement. En l’absence de réponse, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait pour lui la requête. Ce courrier, adressé à M. B… par lettre recommandée le 16 septembre 2025, précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande de maintien de requête, dont M. B… doit être réputé avoir pris connaissance le 19 septembre 2025, M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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