Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade ;
il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
il méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
il est entaché d’une erreur de droit en retenant qu’elle ne bénéfice plus d’un droit au maintien en France dès lors qu’elle justifie avoir formulé une demande de titre de séjour ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant étranger malade ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas communiqué d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 par une ordonnance du 11 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité albanaise née le 25 août 1989, est entrée en France le 24 octobre 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 5 décembre 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 avril 2024. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a trois enfants, dont un fils A… B…, né le 3 septembre 2022, qui présente un retard de développement global avec hypotonie axiale et hypertonie périphérique. Le compte-rendu du 25 février 2025 du docteur C…, médecin au centre hospitalier universitaire de Reims, indique que l’enfant a été hospitalisé pour un bilan et une prise en charge rééducative d’un retard psychomoteur global dans les suites d’une anoxo-ischémique anténatale. Ce praticien précise également, dans un certificat du 27 décembre 2024, qu’ « une équivalence de soins n’étant pas disponible dans son pays d’origine, sa non-régularisation sur le territoire français constituerait une perte de chance sur le plan du développement des capacités fonctionnelles et de l’intégration sociale ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’enfant fait l’objet d’un suivi par le centre d’action médico-sociale précoce de Reims et d’un suivi de neuropédiatrie au centre hospitalier universitaire de Reims.
3. En l’espèce, la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade, dont Mme B… se prévaut dans sa requête, n’a été déposée que le 11 juin 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué du 26 mai 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige se fonde sur le rejet de la demande d’asile de l’intéressée sans tenir compte de l’état de santé de son fils A… présent en France, alors même que le préfet n’a pas produit d’observations à la réception de la requête mentionnant le problème de santé de l’enfant. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté du 26 mai 2025 est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de présente décision et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour de l’article en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gabon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE:
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Marne du 26 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet de la Marne et à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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