Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 nov. 2025, n° 2403860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour étranger malade, de lui remettre un kit médical et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Bohner, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 17 juin 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais de l’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Bohner sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
L’État versera à Me Bohner une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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