Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2509055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D…, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que, s’il s’est effectivement réorienté, cette réorientation n’est pas en incohérence avec son parcours académique initial et est en lien avec son projet professionnel ; par ailleurs, sa scolarité en France a été perturbée par le décès de sa belle-mère, dont il était très proche.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur des décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 9 mai 1992, est entré en France le 17 octobre 2022 muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025. Il a sollicité le 29 octobre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature l’habilitant à prendre au nom du préfet des mesures telles celles en litige, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, par un arrêté du préfet du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient ni empêchés, ni absents le jour où l’arrêté contesté a été signé. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article 4 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants ». Enfin, aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 17 octobre 2022, s’est inscrit pour les années universitaires 2023/2024 et 2024/2025 en formation de MBA « Marketing International et transformation digitale » au sein de l’établissement INCOM SUP, situé à Paris, mais a échoué à obtenir un diplôme au sein de cette formation en obtenant des résultats faibles, à savoir 5,16/20 de moyenne générale au premier semestre et 0,81/20 de moyenne générale au second semestre, la circonstance que l’intéressé ait vécu durant sa scolarité le décès d’une proche apparaissant sans incidence au vu de la faiblesse de ces résultats sur une durée de près d’un an. Par ailleurs, si le requérant allègue qu’il s’est réorienté, sa première formation n’étant pas en adéquation avec son projet professionnel, il ne précise à aucun moment la teneur de ce projet professionnel. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est réorienté en Bachelor 3 « Informatique et Gestion » au sein de l’établissement Ecole supérieure d’informatique et d’intelligence artificielle, correspondant à un secteur éloigné de son premier domaine d’études, à savoir le marketing, alors au demeurant que le MBA est un diplôme de niveau bac +5 tandis que le Bachelor est un diplôme de niveau bac +3. Dès lors, le parcours académique du requérant, marqué par l’absence de diplôme et de progression significative pendant trois années consécutives, révèle une absence de caractère sérieux dans les études poursuivies, qui ne saurait être justifié sur la période par les seuls éléments avancés par M. B…, notamment sur ses difficultés d’adaptation. Dans ces conditions, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, il n’en justifie pas en se bornant à produire des pièces administratives telles que des bulletins de paie, un contrat de travail ou encore la copie de son ancien titre de séjour ou de son passeport, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et que son père, son frère ainsi que sa sœur résident à l’étranger. Enfin, sa présence sur le territoire français, de seulement deux années et demi à la date de la décision contestée, est relativement récente, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine et n’établit y être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assignées à M. B… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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