Confirmation 26 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 juin 2007, n° 07/13383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/13383 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 26 juin 2007, N° 11-07-113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2010
N° 2010/31
Rôle N° 07/13383
SARL SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX (SFTE)
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 26 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 11-07-113.
APPELANTE
SARL SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX (SFTE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle POITOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
M. Thierry FUSINA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2010,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Fréjus le 26 juin 2007 dans l’instance opposant Monsieur Y X à la SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX (SFTE);
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 31 juillet 2007 par la SARL SFTE;
Vu les conclusions déposées par la SARL SFTE le 3 décembre 2007;
Vu les conclusions déposées par Monsieur X le 19 février 2008;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2009;
Le 28 novembre 2005, Monsieur X a fait l’acquisition auprès de la SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX (SFTE) d’un adoucisseur et d’un osmoseur pour un prix de 2.250 euros.
Le matériel installé n’a pas donné satisfaction (fuite sur l’osmoseur, commutateur de régénération d’eau non branché sur l’adoucisseur, analyse de l’eau non conforme aux valeurs préconisées par le code la santé publique) et la société SFTE a proposé l’installation chez Monsieur X d’un matériel plus performant qui a été réalisée en novembre 2006.
Le 5 janvier 2007, Monsieur X a fait réaliser de nouvelles analyses qui ont confirmé la mauvaise qualité de l’eau (dureté insuffisante et teneur en sodium trop élevée).
Par exploit du 16 mars 2007, Monsieur X a assigné la SARL SFTE devant le Tribunal d’instance de Fréjus en résolution de la vente, remboursement du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 26 juin 2007 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a fait droit à la demande de résolution du contrat et condamné la société SFTE au paiement de la somme de 2.250 euros en restitution du prix, des sommes de 63,47 euros et 56,99 euros au titre des frais d’expertises et de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Régulièrement appelante de cette décision dont elle poursuit l’infirmation, la SARL SFTE demande à la Cour de débouter Monsieur X de toutes ses prétentions.
Elle conteste l’existence d’un vice caché affectant le matériel vendu en indiquant que les expertises effectuées n’ont pas été réalisées de façon contradictoire (prélèvements réalisés par Monsieur X seul), que les résultats obtenus ne démontrent pas le mauvais fonctionnement de l’installation, que la conductivité de l’eau permet de conclure à une eau de bonne qualité, que le léger excèdent de sodium constaté à la sortie de l’adoucisseur s’explique par un excès de sodium dans l’eau de ville dès l’arrivée du réseau.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués à 3.000 euros, tous chefs de préjudice confondus.
Il fait valoir que le résultat des analyses n’a jamais été contesté par la société appelante qui n’a pas sollicité d’expertise judiciaire et considère que le matériel vendu est défaillant dès lors que malgré diverses interventions l’adoucisseur n’a pas délivré une eau conforme aux valeurs du code de la santé publique (teneur en sodium de 257 mg/L pour une valeur maximale de 200 mg/L et conductivité inférieure à la référence de qualité prévue).
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’en fournissant et installant au domicile de son client un adoucisseur d’eau et un osmoseur, la SARL SFTE a contracté l’obligation d’améliorer les caractéristiques de l’eau du réseau desservant l’habitation pour en diminuer la dureté et la rendre filtrée et de bonne qualité;
Attendu que le matériel commandé le 28 novembre 2005 et installé chez Monsieur X en décembre 2005 n’a pas donné satisfaction (fuite sur l’osmoseur, absence de régénération de l’eau et caractéristiques ne répondant pas à la référence de qualité du code de la santé publique en raison d’une dureté insuffisante et d’une teneur en sodium trop élevée);
Attendu que par courrier du 23 novembre 2006, la SARL SFTE a reconnu expressément l’existence d’une teneur en sodium trop élevée dans l’eau de consommation qu’elle a attribuée à un dysfonctionnement du régulateur de renvoi d’eau lors de la régénération et a proposé un remplacement du matériel Laugil 100 par un Laugil 5000 20 L totalement électronique et paramétrable qui a été effectué dans les jours suivants;
Attendu que les nouvelles analyses effectuées par le Laboratoire Départemental d’Analyses du Var après prélèvement du 5 décembre 2006 à la sortie de l’adoucisseur mentionnent une conductivité et une teneur en sodium dépassant les références de qualité du code de la santé publique (conductivité 1.474 microsiemens/cm pour une référence de qualité entre 180 et 1.000 et 258,8 mg/l de sodium pour une limite de qualité de 200);
Attendu que si ces analyses n’ont pas été réalisées de manière contradictoire à l’égard de la société SFTE, il convient d’observer que celle-ci, qui n’a pas sollicité de nouvelles analyses, n’en conteste pas les résultats dans son courrier du 15 janvier 2007 mais indique au contraire qu’après vérification de ces résultats, il convient de procéder à un nouveau réglage du conditionneur d’eau pour que le traitement soit totalement performant et efficace et impute ces difficultés à l’alimentation par un forage dont la qualité de l’eau varie en permanence rendant les réglages définitifs difficiles, argument qui ne peut être retenu dès lors que Monsieur X justifie que l’alimentation en eau provient du réseau public et non d’un forage;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il est établi que le matériel acquis est impropre à l’usage auquel il était destiné et que la société appelante n’a pas rempli ses obligations à l’égard de son client;
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a ordonné la résolution de la vente, le remboursement du prix versé et la reprise par la société SFTE du matériel vendu;
Attendu que le préjudice subi par l’intimé a été justement chiffré par le premier juge aux sommes de 63,47 euros et 56,99 euros représentant les frais d’analyses de l’eau et 1.500 euros en réparation des autres chefs de préjudice (résultant notamment des pannes, inondation, perte de temps et tracas divers);
Attendu que Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice d’un montant supérieur, qu’il convient de rejeter le surplus de sa demande à ce titre;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
Attendu qu’il est équitable d’allouer à l’intimé la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, cette somme s’ajoutant à celle accordée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du CPC; Que ce qui jugé commande de mettre les dépens à la charge de l’appelante;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamne la SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du CPC
— Rejette toutes autres demandes des parties
— Condamne la SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TRAITEMENT DES EAUX aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP d’avoués BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS conformément à l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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