Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2404929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Paulet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Paulet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas statué sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses efforts d’intégration ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article
L. 435-1 du même code, en tant qu’elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale, d’une part, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et, d’autre part, celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1989, déclare être entré en France en août 2018 pour apporter une aide quotidienne à son père malade. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er août 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. L’arrêté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, en particulier les articles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les éléments de la situation personnelle de l’intéressé au regard desquels les décisions ont été prises. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de l’Hérault a procédé à un examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au vu des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas statué sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour doit donc être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. ».
6. Portant sur la délivrance de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer ni les dispositions de de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article L. 435-1, en tant qu’elles portent sur les conditions de délivrance d’un titre « salarié », à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord.
7. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que si les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur, le préfet de l’Aude a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant uniquement sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail du requérant. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B… trouve son fondement légal dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui peut être substitué aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
8. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, que son séjour est stable et continu et qu’il fait preuve d’une bonne intégration. Toutefois, les pièces qu’il produit, qui se limitent à quelques attestations insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale ou professionnelle significative malgré la durée alléguée de son séjour en France. S’il soutient que sa fratrie ne résiderait plus au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. La seule promesse d’embauche en qualité de plâtrier dont il se prévaut ne saurait par ailleurs suffire à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation au titre de son activité professionnelle. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de l’Aude ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation, que ce soit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir de régularisation au titre de l’activité salariée de l’intéressé.
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Paulet.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Matthieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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