Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2506116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… représentée par le cabinet Thémis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la caisse d’allocations familiales de Nice du 22 septembre 2025, lui réclamant une somme de 1 703,80 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les frais d’instance au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation ; le mode de calcul méconnaît l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle doit justifier des éléments de calcul en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la CAF doit justifier la réalité et l’exactitude du trop-perçu et elle méconnaît le principe d’égalité et non-discrimination. L’absence d’éléments précis rend la créance incertaine et contestable ; enfin, la non prise en compte de la situation particulière de son fils porte atteinte au principe d’égalité et non-discrimination.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506115 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / (…) ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
4. En application des dispositions précitées de L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé par la requérante, dans le cadre de la requête n° 2506115 contre la décision de récupération de l’indu de prime d’activité litigieuse présente un caractère suspensif. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêtent un caractère superfétatoire. La demande des requérants tendant à la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède, alors par ailleurs qu’il n’est pas soutenu ni même allégué que serait remplie la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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