Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 nov. 2024, n° 24/07395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 28 mai 2024, N° 2024001283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/301
Rôle N° RG 24/07395 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFOH
[S] [L]
C/
S.A.S.U. P.I. SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024001283.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. P.I. SECURITE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [L], salarié de la société PI SECURITE, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et obtenu, le 5 novembre 2021, un jugement du conseil des prud’hommes de Grasse qui a condamné l’employeur à lui payer diverses sommes pour un montant total de près de 15 000 euros.
Se plaignant d’un défaut d’exécution de cette décision devenue définitive pour ne pas avoir été frappée d’appel, M. [L] a fait citer la société PI SECURITE en ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Draguignan :
— s’est déclaré incompétent en application de l’article R 600-1 du code de commerce,
— a invité M. [L] à mieux se pourvoir devant les juridictions du ROYAUME-UNI,
— a condamné M. [L] aux dépens.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— la société PI SECURITE a déclaré avoir transféré son siège social au ROYAUME UNI à compter du 25 août 2021,
— ce transfert a été enregistré au RCS de Draguignan par mention portée le 6 septembre 2021,
— le délai de 6 mois prévu à l’article R.600-1 du code de commerce, qui a commencé à courir à compter de la mention du changement de siège social au RCS, s’est écoulé de sorte que le tribunal de commerce n’est plus compétent pour trancher le litige.
M. [L] a fait appel de ce jugement le 11 juin 2024 et, le 19 juin 2024, a été autorisé à assigner à jour fixe.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 12 juin 2024, il demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— déclarer compétent le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN pour trancher le litige,
— renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis déposé au RPVA le 23 août 2024, le ministère public poursuit l’infirmation du jugement attaqué.
La société PI SECURITE a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er août 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Ainsi que le rappelle l’article R 600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître de l’ouverture d’une procédure collective est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège. Le texte précise qu’en cas de changement de siège de la personne morale le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial reste territorialement compétent pendant 6 mois.
Les premiers juges ont fait une appréciation littérale de ce texte pour retenir l’incompétence du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.
2) M.[L] estime en premier lieu que le fait que la société PI SECURITE ait été radiée d’office du RCS suite au transfert de son siège au ROYAUME-UNI ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce de Draguignan dans la double mesure où le RCS de la société mentionne toujours un siège en France et la société y dispose d’un établissement.
Toutefois, s’il est exact que l’extrait Kbis produit par l’appelant à jour au 3 mars 2024 mentionne toujours un siège et un établissement à [Localité 4], il est aussi fait mention sur ce document d’une radiation de l’entreprise du RCS le 6 septembre 2021 par suite du transfert de son siège au ROYAUME-UNI à compter du 25 août 2021.
Que, postérieurement à cette radiation, l’extrait Kbis de la société PI SECURITE n’ait pas été mis à jour est inopérant.
Il en résulte que ce moyen ne peut prospérer.
3) M.[L] prétend également que le siège social de la société PI SECURITE au ROYAUME-UNI serait fictif et qu’il s’agirait simplement d’un centre de domiciliation et de réexpédition du courrier.
Il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Il s’appuie sur sa pièce 7 qui est constituée d’une capture d’écran insuffisante pour caractériser la fictivité qu’il allège et contredire la mention légale inscrite au RCS le 6 septembre 2021 qui fait foi jusqu’à preuve contraire.
Cette analyse s’impose d’autant que :
— la société PI SECURITE, citée à l’adresse de [Localité 4], était défaillante devant le premier juge, seul son gérant, assigné lui-aussi à son domicile en FRANCE, ayant comparu,
— l’assignation à jour fixe qu’a fait délivrer M. [L] le 1er août 2024 à l’intimée à l’adresse de Callian dans le cadre de la présente procédure a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses par le commissaire de justice qui n’a pas été en mesure de localiser la société PI SECURITE dans le ressort du tribunal de commerce de Draguignan.
Ce moyen ne peut donc pas non plus prospérer.
4 ) Enfin, M. [L] soutient que la société PI SECURITE a ses centres d’intérêts dans le ressort du tribunal de commerce de Draguignan.
Il lui incombe également d’en rapporter la preuve.
Il prétend le faire aux motifs que :
— son président réside dans le ressort de cette juridiction,
— la société débitrice fait partie d’une série de sociétés liées entre-elles par leur dirigeant qui détient au moins 9 mandats et réside en FRANCE.
Le nombre de mandats détenus par M. [U] [H] est inopérant pour démontrer que la société PI SECURITE, qui a été radiée d’office du RCS pour transfert de son siège social au ROYAUME UNI, conserve une activité et des intérêts dans le ressort du tribunal de commerce de Draguignan.
Dans ce cas, pour faire cette démonstration, il appartenait à tout le moins à M. [L] de la faire citer à l’adresse de ses prétendus intérêts.
5) La mauvaise foi ne se présumant pas, le nombre de ces mandats est à lui seul tout aussi inopérant pour rapporter la preuve d’une intention malicieuse du président de la société PI SECURITE ou d’une fraude qu’il aurait commise.
Par ces motifs, la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel.
La confirmation s’impose d’autant que, dans son avis du 23 août 2024, le ministère public fait sien l’argumentaire de l’appelant sans apporter plus d’éléments que lui alors qu’il dispose de pouvoirs d’enquête plus importants.
6) M. [L] qui succombe conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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