Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 21 mai 2025, M. B C, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte des motifs de l’ordonnance n°2504536 rendue le 26 mars 2025 et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas exécuté l’ordonnance n°2504536 du 26 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans l’a enjoint au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; pour preuve, le préfet a, par courrier du 21 mai 2025, sollicité des pièces complémentaires nécessaires à ce réexamen ; la production d’un nouveau certificat médical et un nouvel avis médical des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas nécessaires au réexamen de sa demande ; compte tenu de la durée d’instruction de cette demande d’avis, sa situation ne sera pas réexaminée avant plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 26 mars 2025 n°2504536 d’une astreinte dès lors que la situation de M. C a fait l’objet d’un réexamen et que l’intéressé a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du 21 mai 2025 au 20 novembre 2025 ; il précise par ailleurs que, par courrier du 21 mai 2025, a été remis au requérant le certificat médical confidentiel, qu’il devra remettre, dûment complété, au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais né le 12 septembre 1958, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en exécution de l’ordonnance n°2504536 du 26 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2504536 du 26 mars 2025, le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
4. D’une part, eu égard au dispositif de l’ordonnance n°2504536 du 26 mars 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. C sont irrecevables.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que l’ordonnance n°2504536 du 26 mars 2025 a été exécutée et produit l’autorisation provisoire de séjour, édictée le 21 mai 2025 au bénéfice du requérant, prolongeant son séjour jusqu’au 20 novembre 2025, ainsi que la preuve de la mise en œuvre, par un courrier adressé au conseil de M. C le 21 mai 2025, du réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l’ordonnance n°2504536 du 26 mars 2025 qui tendait au réexamen de la demande de séjour pour raison de santé et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doit être regardée comme ayant été exécutée, nonobstant le complément d’instruction engagé par le préfet. Il suit de là que la requête présentée sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative est, en l’état de l’instruction, devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gouache.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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