Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 13 et 15 mars 2024 et le 29 avril 2025, Mme B… A…, épouse F…, et M. E… F…, représentés par Me Régent, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a, à la suite de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 décembre 2023, rejeté les recours dirigés contre les décisions du 14 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France pour leurs enfants mineurs D… et C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation particulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il appartenait à l’administration d’instruire leur demande sur le fondement de l’installation familiale ou de la visite de longue durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… A… I… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 18 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les observations de Me Sachot, représentant M. et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) pour leurs filles C… et D… F…, en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par des décisions du 14 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 7 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder ces visas. Une décision implicite de rejet est née le 7 février 2024 du silence conservé par le ministre. Par une décision expresse du 7 mars 2024, dont M. et Mme F… demandent l’annulation, le ministre de l’intérieur a confirmé ce rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. et Mme F… ne pouvaient se prévaloir de la circonstance que leur fille mineure, G… F…, s’était vue reconnaître le statut de réfugiée pour présenter une demande de réunification au bénéfice de ses deux sœurs plus âgées restées au Mali.
En premier lieu, la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté la demande de visa présentée par M. et Mme F… s’est substituée à la décision implicite de rejet prise par cette même autorité après que la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a recommandé d’accorder le visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision implicite serait entachée d’un vice de forme est inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation particulière des requérants n’aurait pas fait l’objet d’un examen. En particulier, il ressort des pièces du dossiers que M. et Mme F… ont sollicité un visa de long séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 3. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le ministre aurait interprété de manière erronée cette demande ou qu’il était tenu de l’examiner sur un autre fondement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossiers, notamment des quelques captures d’écran d’échanges téléphoniques et de justificatifs de mandats produits au bénéfice de proches, dont l’objet indiqué est simplement « aide » ou « aide familiale », que M. et Mme H…, qui sont entrés en France respectivement en 2010 et 2016 et ont attendu 2022 pour engager des démarches en vue de faire venir leurs filles C… et D…, alors qu’elles étaient âgées de 13 et 16 ans et vivaient chez une tante depuis six ans, auraient maintenu une vie familiale effective avec elles, par exemple en leur rendant visite au Mali ou en sollicitant pour elles des visas de court séjour, dont l’impossibilité n’est ni démontrée ni même alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En dernier lieu, M. et Mme F… ne démontrent pas, par la production de deux photographies et d’une attestation peu circonstanciée, établie pour les besoins de la cause, que leurs filles C… et D… auraient, ainsi qu’ils le soutiennent, été enlevées à leur tante maternelle par leur oncle paternel et qu’elles subiraient depuis des mauvais traitements. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse F…, à M. E… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
C. MORENO
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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