Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2522149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C… B…, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à sa fille mineure, C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant, d’une part, du fait que sa fille, âgée de 16 ans, vient de subir une excision conformément à la norme sociale existant en Guinée et a été soustraite par une voisine à une tentative d’infibulation, et, d’autre part, du fait de la situation de particulière vulnérabilité de la demanderesse en ce qu’il s’agit d’une jeune fille isolée, hébergée provisoirement chez une inconnue ; l’urgence découle également de l’illégalité de la décision contestée, qui n’est fondée sur aucun motif légal ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 7 mars 1994, a été reconnue réfugiée statutaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2019. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à sa fille mineure, C… B…, née le 5 août 2009.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante se prévaut de l’isolement de sa fille, hébergée temporairement par une voisine de son oncle, qui a subi récemment une excision et qui a été soustraite par une voisine à une tentative d’infibulation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, dont il n’est pas justifié de ses conditions de vie, serait isolée à Conakry où vit son oncle. En outre, alors que Mme B… a été admise au statut de réfugié le 20 septembre 2019, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux avant le 10 juin 2022, date d’enregistrement de la demande de visa, soit près de trois ans plus tard, sans qu’elle ne justifie des raisons de l’observance d’un tel délai, et a attendu plus de dix-huit mois après la naissance, le 18 mai 2024, de la décision implicite de rejet de la commission de recours pour saisir le juge des référés sans plus d’explications, de sorte que la requérante doit être regardée comme ayant contribué elle-même à la situation d’urgence qu’elle allègue aujourd’hui. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des membres de la famille, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pêche ·
- Mise en demeure ·
- Pollution atmosphérique
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Entreprise publique ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Travail ·
- Public
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Forêt ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Économie
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Contribution économique territoriale ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Prestation familiale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Armée ·
- Militaire ·
- Afghanistan ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Expertise ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Mycose ·
- Déficit ·
- Frais de déplacement ·
- Santé publique ·
- Faute médicale ·
- Antibiotique ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Mer
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Résultat ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Candidat ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.