Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / () ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
3. La décision prise par le préfet sur une demande de naturalisation n’est pas susceptible d’un recours contentieux devant le juge administratif. Seul peut faire l’objet d’un tel recours la décision prise par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif dirigé contre la décision préfectorale et prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993.
4. Mme A a demandé à acquérir la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 20 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, cette décision préfectorale n’est pas susceptible de recours devant le tribunal administratif. Si Mme A a présenté un recours administratif préalable obligatoire au ministre de l’intérieur le 24 avril 2025, ce recours administratif préalable, n’a, à la date de la présente ordonnance, fait l’objet d’aucune décision susceptible de recours. Il sera loisible à Mme A, pour le cas où ce recours hiérarchique ferait l’objet d’une décision de rejet, explicite ou implicite à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, d’en saisir le tribunal administratif de Nantes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est prématurée, de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vol ·
- Fait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Police ·
- Délégation ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Privé ·
- Statuer ·
- Activité
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Construction
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Haïti
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Garde ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Responsabilité limitée ·
- Service public ·
- Redevance
- Médiation ·
- Commission ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.