Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 janv. 2025, n° 2406298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication et à la délivrance du titre de séjour auquel il a droit, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du titre de séjour sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir qu’une convocation a été adressée au requérant le 26 novembre 2024 en vue de la délivrance de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication et à la délivrance du titre de séjour auquel il a droit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction, que par un courrier du 13 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a émis un avis favorable concernant la demande de titre de séjour de M. B. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été mis en possession du titre de séjour auquel il avait droit, le préfet des Alpes-Maritimes affirme, sans être contredit par l’intéressé, qu’une convocation lui a été adressée par voie postale le 26 novembre 2024 en vue de la délivrance de son titre de séjour et qu’il a été mis en possession, dans l’attente de ce rendez-vous, d’un récépissé valable jusqu’au 21 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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