Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. D B et Mme F C épouse B agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, A et E B représentés par Me Martin Hamidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dacca (Bengladesh) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F C épouse B et aux enfants A et E B au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas demandés dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une procédure de réunification familiale, eu égard à la durée de séparation de la famille et compte tenu de l’illégalité des décisions consulaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 5 juin 1986 est entré en France le 15 février 2022 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2023. Le 4 janvier 2024, son épouse et les enfants du couple ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Dacca ont rejeté par décisions du 2 septembre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, dont elle a été saisie le 14 octobre 2024, exercé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dacca refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme F C épouse B et aux enfants A et E B, les requérants se prévalent de la durée de séparation des membres de la famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a quitté son pays le 21 décembre 2021, est entré en France le 15 février 2022 et a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié le 18 juillet 2023 mais ne produit aucun élément, en dehors d’un certificat médical évoquant des problèmes de thymie de M. B daté du 26 février 2025, tendant à démontrer la réalité et l’intensité des liens qui le lient avec les demandeurs de visa. De plus, le temps écoulé pour engager la contestation de la décision implicite de la commission, née depuis le 15 décembre 2024, est constitutif d’un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont les requérants se prévalent désormais. Par ailleurs, aucun élément n’est apporté quant aux conditions d’existence de la famille au Bangladesh. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme F C épouse B et à Me Martin Hamidi.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509916
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