Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2604051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2026 et 14 avril 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 8 heures 30, M. Lemée :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et abandonne le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- a entendu les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- a entendu les observations de M. B… assisté de Mme E…, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 30 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 30 septembre 1997 à Aouf (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 avril 2026, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de quatre enfants, de nationalité française, nés en 2022, 2023 et 2025, et est en concubinage avec Mme D…, de nationalité française, depuis le mois de septembre 2022. Par un jugement du 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a fixé la résidence habituelle de son enfant prénommé Noor, né le 14 mars 2023 et issu d’une précédente relation avec une ressortissante française, à son domicile et a réservé les droits de visite de la mère. Au demeurant, le préfet du Nord ne mentionne pas la date des faits et des condamnations du requérant pour des faits de vol et ne produit aucun document, avant la clôture de l’instruction, faisant état de ces condamnations, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère actuel de la menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. B… sur le territoire français, et ce alors que l’intéressé conteste la matérialité des faits pour lesquels il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales, que le préfet ne précise pas les suites judiciaires réservées à ces faits et que les seuls faits pour lesquels il aurait été condamné à des peines d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle constituent des atteintes aux biens et non aux personnes. Dans ces conditions, dès lors que le préfet du Nord s’est borné à indiquer, dans son arrêté, que l’intéressé n’apporte pas la preuve qu’il vit en concubinage avec Mme D… et qu’il a cinq enfants, M. B…, qui a pourtant fait état des éléments relatifs à sa vie privée et familiale lors de son audition par les services de police le 11 avril 2026, est fondé à soutenir que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle avant d’édicter la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et que soit prise toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Nord de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Débours ·
- Valeur ajoutée ·
- Ordonnance ·
- Gymnase
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aéronef ·
- Réinsertion professionnelle ·
- Droit public ·
- Concert ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Résidence ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Pays ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Terrassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Subvention
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Région ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Crise agricole ·
- Subvention ·
- Exclusion ·
- Feader ·
- Règlement ·
- Budget général
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.