Rejet 14 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2026, n° 2607841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Mik |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la SAS Mik, représentée par Me Partouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture, pour une durée de neuf jours, de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Romy’s » au 123 boulevard de Magenta dans le 10ème arrondissement de Paris ;
2°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre résultant de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la fermeture de l’établissement pendant neuf jours risque de compromettre de manière immédiate et irréversible la pérennité de l’entreprise et l’emploi de cinq salariés ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
- cette atteinte est manifestement illégale car la mesure est entachée d’erreur de droit, fondée sur des faits inexacts et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de police a ordonné la fermeture de l’établissement que la société requérante exploite sous l’enseigne « Romy’s » au 123 boulevard de Magenta dans le 10ème arrondissement de Paris, pour une durée de neuf jours, du 13 mars au 22 mars 2026, au motif que l’inspection du travail avait constaté, lors de deux contrôles administratifs effectués les 9 juillet 2025 et 20 novembre 2025, que la SAS Mik n’avait pas déclaré deux de ses employés et que ces manquements relèvent du travail illégal, tel qu’il est défini à l’article L. 8211-1 du code du travail, justifiant une mesure de fermeture en application des dispositions du 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. La SAS Mik demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, la SAS Mik fait valoir que la fermeture de l’établissement pendant neuf jours risque de compromettre de manière immédiate et irréversible la pérennité de l’entreprise et l’emploi de cinq salariés. Toutefois, par le documents qu’elle produit, notamment deux attestations de son expert-comptable datées du 22 janvier 2026, des « rapports Z » de sa caisse faisant apparaitre ses recettes au cours des mois de février et mars 2026, les récapitulatifs de ses charges fixes mensuelles et des salaires versés à ses employés, ses flux de trésorerie de janvier à mars 2026, des relevés de comptes bancaires de mois de janvier et février 2026 et son bilan de l’année 2024, la SAS Mik n’établit pas qu’une fermeture de son établissement pour une durée de neuf jours à compter du 13 mars 2026, serait, comme elle le soutient, de nature à compromettre la pérennité de l’exploitation. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Mik n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Mik est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mik.
Fait à Paris, le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Méditerranée ·
- Urbanisme ·
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Plan
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Département ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Personne seule ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Part ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Mission
- Objectif ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Installation classée ·
- Eaux ·
- Sécurité publique ·
- Risque ·
- Incendie ·
- Étude d'impact
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Application ·
- Droit au logement ·
- Consultation
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Abandon de poste ·
- Action sociale ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Cadre
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Nationalité française
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.