Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2200789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2022 et 12 juin 2024, Mme F E et Mme D C, représentées par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a délivré à la société Farges une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un site de transformation du bois à destination de la construction et de chauffage situé sur le territoire des communes d’Egletons, de Rosiers-d’Egletons et de Moustier-Ventadour, au sein de la zone d’activités de Tra-le-Bos ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le dossier de demande d’autorisation était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas de justificatif de la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles de l’extension, qui ne pouvait inclure des terrains leur appartenant, de description suffisante des capacités techniques du pétitionnaire, de document d’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 et de demande de dérogation espèces protégées ;
— l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation est entachée d’insuffisance concernant la description de la localisation du projet, les zones humides, les trames verte et bleue, la faune, la flore et les habitats, la pollution des eaux, les nuisances sonores, l’impact sur le milieu agricole, les conditions de remise en état du site après exploitation et la description des solutions de substitution ;
— la commission d’enquête ne s’est livrée ni à une analyse des observations qu’elles ont formulées ni à un véritable examen de ces observations puisqu’il n’a pas été porté d’appréciation sur celles-ci ;
— le projet litigieux n’est conforme ni avec le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui a été approuvé par une délibération du 30 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières ni, compte tenu de l’annulation partielle de ce document d’urbanisme par un jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024, avec les dispositions du règlement national d’urbanisme au regard desquelles la conformité du projet doit être appréciée eu égard à la caducité de l’ancien plan d’occupation des sols de la commune de Moustier-Ventadour depuis le 26 mars 2017 ;
— le classement de leurs parcelles en zone AUx3 par le PLUi qui a été approuvé par une délibération du 30 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières contrevient au schéma de cohérence territoriale (Scot) approuvé le 17 septembre 2019 par le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières ;
— la société Farges ne peut être regardée comme justifiant des capacités techniques exigées pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement du site ;
— eu égard à ses incidences sur les zones humides, aux nuisances sonores générées et à ses effets sur les espaces agricoles, le projet litigieux porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; s’agissant des zones humides, la mesure de compensation proposée par la société Farges à Bonnefond n’est pas conforme au critère de proximité géographique imposé par l’article L. 163-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 11 février 2022 de la préfète de la Corrèze méconnaît les articles 1er et 3 de la charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2023 et 15 juillet 2024, la société Farges, représentée par Me Pennaforte et Me Galimidi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme non-fondée ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal constaterait l’existence de vices qui entacheraient la légalité de l’arrêté du 11 février 2022, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des requérantes en vue de permettre la régularisation de cet arrêté dans un délai suffisant et de juger qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de ce même arrêté pendant le temps nécessaire à sa régularisation ;
3°) de mettre à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme E et Mme C le 1er juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la SAS Farges le 7 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
— la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Corrèze,
— et les observations de Me Galimidi, représentant la société Farges.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2010, le préfet de la Corrèze a délivré à la société Farges une autorisation d’exploiter un site dédié à des activités de première et de seconde transformation du bois sur le territoire de la commune d’Egletons (Corrèze), dans la zone d’activités de Tra-le-Bos. Le 23 mai 2019, cette société a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale dans une perspective de régularisation des développements déjà réalisés sans titre sur ce site et de nouvelles extensions de ses activités, relevant de plusieurs rubriques des nomenclatures ICPE et « eau », sur le territoire de la commune d’Egletons, mais aussi de Rosiers-d’Egletons et de Moustier-Ventadour. Par un arrêté du 11 février 2022, pris après une enquête publique menée du 14 septembre au 14 octobre 2020 et un avis favorable avec certaines réserves de la commission d’enquête, la préfète de la Corrèze a délivré à cette société une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un site de transformation du bois à destination de la construction et de chauffage situé sur le territoire de ces trois communes, dans la zone d’activités de Tra-le-Bos. Propriétaires des parcelles cadastrées section AO n° 737, 923, 925, 926 et 927 situées à proximité des limites du site exploité par la société Farges, Mme F E et Mme D C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation :
3. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet :
4. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : " La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; / () ". Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l’environnement, il incombe à l’autorité administrative, lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain, de s’assurer de la production de l’autorisation donnée par le propriétaire exigée par le 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, sans laquelle la demande d’autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu’elle n’est pas manifestement entachée d’irrégularité.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation qui dresse une liste des parcelles concernées par le projet, qu’aucune de ces parcelles n’appartient à Mme E et à Mme C. Si les parcelles appartenant aux requérantes figuraient dans le périmètre d’un projet d’extension de la zone d’activités de Tra-le-Bos déclaré d’utilité publique par un arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze qui a été annulé par un jugement n° 2200591 du 3 décembre 2024 du tribunal, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation présentée par la société Farges est relative à un projet distinct, en particulier pour ce qui concerne les terrains d’assiette. Dans ces conditions, et alors que les pièces composant le dossier de demande d’autorisation étaient de nature à attester dans les conditions prévues à l’article R. 181-13 du code de l’environnement que la société Farges disposait bien de la maîtrise foncière des terrains inclus dans son projet de régularisation et d’extension de son site, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande quant à la justification de cette maîtrise foncière doit être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact :
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « III. -L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° « . Aux termes de l’article L. 122-3 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté en litige : » I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : () / 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c ".
7. Aux termes de l’article R. 122-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Dans sa demande, le maître d’ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d’être affectée : / – les principaux enjeux environnementaux ; / – ses principaux impacts « . Selon l’article R. 122-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23 ".
8. Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée pour la protection de l’environnement qui doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. L’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée.
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
Quant à la description de la localisation du projet :
10. Eu égard notamment aux documents graphiques qui y sont intégrés et à la liste détaillée des parcelles concernées qui y figure, l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation doit être regardée comme comportant une description suffisante de la localisation du projet d’extension dans la partie sud du site exploité par la société Farges. Si, dans son avis du 5 mars 2020, la MRAE a relevé certaines « incohérences » sur le périmètre exact d’extension prévu pour le site et a invité le pétitionnaire à présenter une synthèse « détaillant le projet de modification du site et délimitant avec précision l’emprise retenue par le projet d’extension », aucune incohérence n’a toutefois été notée par l’inspection des ICPE et par la commission d’enquête, et, en tout état de cause, il n’est pas contesté que le plan transmis par la société Farges dans sa réponse à l’avis de la MRAE a permis de clarifier ces « incohérences », à supposer qu’elles aient existées.
Quant aux zones humides :
11. Dans sa partie consacrée à l’analyse de l’état actuel de la zone, l’étude d’impact établie en février 2020, qui s’est fondée sur une expertise biologique réalisée par le bureau d’études « sud-ouest environnement » en octobre 2018, a relevé que sur les quinze habitats identifiés dans l’aire d’étude d’un périmètre de 1 km autour de l’emprise du site, cinq sont inscrits sur la liste des habitats caractéristiques des zones humides : mégaphorbiaie, saulaie marécageuse, aulnaie marécageuse, aulnaie rivulaire et fourré de saules. L’étude d’impact précise que sur ces cinq habitats, deux sont présents dans les limites du site, à savoir une zone humide « fourré de saules » au nord-ouest qui atteint une superficie de 1 198m² et une zone humide « aulnaie rivulaire » au sud-est qui atteint une superficie de 5 291 m². Il est également indiqué qu’en dehors de l’emprise du site, quatre zones humides ont été identifiées, à savoir une zone humide « saulaie marécageuse » à l’ouest qui atteint une superficie de 4 805 m², une zone humide « aulnaie rivulaire » à l’est qui atteint une superficie de 750 m² le long du ruisseau de la Goutte Molle, une zone humide « mégaphorbiaie » à l’est qui atteint une superficie de 1 038 m² et une zone humide « aulnaie marécageuse » à l’est qui atteint une superficie de 1 231 m². L’étude d’impact note que le réseau hydrographique naturel local dans l’aire d’étude se résume à un cours d’eau, la Goutte Molle, que rejoint un affluent non nommé qui passe dans l’emprise du site. A sa page 125, cette étude d’impact précise que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Limousin identifie les terrains du projet « en dehors des corridors écologiques et avec une faible perméabilité quant à l’utilisation de ces parcelles pour le cheminement des espèces », que l’expertise écologique réalisée par le bureau d’étude « sud-ouest Environnement » a permis « de confirmer la faible valeur de ces milieux en terme de continuité écologique et de réservoir potentiel de biodiversité », que si « des milieux boisés plus favorables sont () présents au sud-est et au sud-ouest du projet » ils ne présentent toutefois « pas de connectivité entre eux » et que « les terrains du projet s’inscrivent dans un contexte très perturbé et ne sont pas essentiels au fonctionnement écologique local ».
12. Dans sa partie consacrée à la description des impacts sur l’environnement, l’étude d’impact précise que le projet d’extension du site impliquera une modification du réseau hydrographique avec un busage du ruisseau de la Goutte Molle sur un linéaire total de 400 mètres (200 ml à l’amont et 200 ml à l’aval du busage existant), un comblement et un terrassement d’une surface d’environ 3 ha pour permettre l’extension de l’activité et imperméabiliser plusieurs aires de stockage, ainsi qu’un remblaiement d’environ 0,65 ha de zones humides qui sont présentes dans la frange du ruisseau, en fond de vallon. L’étude d’impact indique également, en ce qui concerne les « mesures de compensation vis-à-vis des zones humides », que dans une démarche de mise en compatibilité avec le Sdage Adour-Garonne prévoyant que la dégradation ou la destruction de zones humines entraîne une compensation de type restauration de zone humide minimale de 150 % de la surface qui est impactée et de 300 % de cette même surface en cas de « non-respect des équivalences écologique, fonctionnelle, spatiale et temporelle », la société Farges envisage, " afin de compenser la perte de zones humides [de 0,65 ha soit 0,12 ha en partie nord-ouest sur les parcelles AS 150 et E 1464 et 0,53 ha en partie sud-est sur la parcelle E 1491] au niveau du busage du ruisseau [de la Goutte Molle] et des zones terrassées et comblées « , une zone de compensation. Il est y relevé que cette zone de compensation, qui a fait l’objet d’une convention de préservation d’espaces naturels sensibles signée entre le CEN du Limousin et la société Farges, correspond à une parcelle de 4,73 ha, appartenant à l’emprise des zones humides gérées via le plan de gestion de la Tourbière du ruisseau de la grande Ribière, située à Bonnefond (Corrèze), à environ 25 km du site litigieux. L’étude d’impact note par ailleurs, à sa page 232, que les zones humides situées en aval du projet » ne seront pas perturbées du fait du busage et du comblement du talweg « , que le » contexte industriel du site et des alentours limite les potentialités d’accueil des zones humides identifiées sur les terrains du projet, qui présentent une diversité végétale moindre que celle observée dans les zones humides alentours ".
13. En premier lieu, les requérantes, qui s’appuient notamment sur une recommandation formulée en ce sens par la MRAE dans son avis rendu le 5 mars 2020, reprochent d’abord à l’étude d’impact un diagnostic insuffisant des zones humides dans l’aire d’étude, en particulier au sein de l’emprise du site, au motif que ce diagnostic a été réalisé au regard des critères d’identification des zones humides fixés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, alors qu’il aurait dû l’être en fonction des critères d’identification résultant de cette loi. Comme le soutiennent les requérantes, les dispositions relatives à la nouvelle définition des zones humides résultant de la loi du 24 juillet 2019, qui étaient déjà entrées en vigueur non seulement à la date de l’arrêté en litige mais aussi lors de la réalisation de l’étude d’impact datée de février 2020, étaient bien applicables et devaient être prises en compte par le porteur de projet. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société Farges sans être sérieusement contredite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour ce qui concerne l’emprise du site après extension dans sa partie sud, la nouvelle définition des zones humides issue de cette loi du 24 juillet 2019 serait susceptible de conduire à l’identification de zones humides impactées par le projet autres que celles qui ont déjà été mentionnées dans l’étude d’impact ou que les effets sur ces zones humides non identifiées, à supposer qu’ils existent, ne seraient pas en tout état de cause compensés par les mesures de compensation envisagées par le porteur de projet, plus précisément par la zone de compensation située sur le territoire de la commune de Bonnefond, d’une superficie de 4,73 ha. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des études produites par les requérantes, que certaines des zones situées à proximité de l’emprise du site, en particulier à l’est de celui-ci, présentent des caractéristiques permettant de les regarder comme des zones humides et qu’elles n’ont pas été identifiées comme telles par l’étude d’impact, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait susceptible d’avoir des incidences prévisibles et notables sur ces zones, tant concernant leur existence que leur fonctionnement. A cet égard, alors que la demande d’autorisation présentée par la société Farges visait dans une large mesure à la régularisation d’activités déjà menées sur site depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces activités auraient entrainé des impacts non identifiés sur ces zones humides situées autour du site.
14. En second lieu, en ce qui concerne la séquence « éviter-réduire-compenser », si, ainsi que l’a relevé la MRAE dans son avis du 5 mars 2020, l’étude d’impact ne détaille pas, pour le volet « éviter », les raisons pour lesquelles le projet litigieux ne pouvait être mis en œuvre sur les parcelles d’extension en cause sans porter atteinte à 0,65 ha de zones humides, ces explications, au demeurant considérées comme suffisantes et fondées par la commission d’enquête, ont bien été données par la société Farges dans sa réponse à l’avis rendu par la MRAE, dont il n’est pas contesté qu’elle figurait au nombre des pièces qui ont pu être consultées par le public. A cet égard, la société Farges a indiqué que, dans un contexte de besoin de nouvelles parcelles au sein d’un secteur qui est caractérisé par une situation foncière tendue, elle privilégiait la continuité des aménagements sur le site au sein de la zone d’activités de Tra-le-Bos plutôt que leur délocalisation, contraignante, plus coûteuse et dont l’empreinte carbone aurait été plus importante. Par ailleurs, si, concernant la zone de compensation de 4,73 ha prévue par la société Farges sur le territoire de la commune de Bonnefond, les requérantes soutiennent que cette mesure est insuffisante au motif que cette zone est située à près de 25 km du site, ce qui ne serait pas conforme aux dispositions du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui, dans sa version en vigueur jusqu’au 25 octobre 2023, prévoyait que « les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne », cet argument ne se rapporte pas à la critique relative au caractère suffisant ou non de l’étude d’impact mais, au fond, au respect des exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures de compensation envisagées par le pétitionnaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des zones humides doit être écarté.
Quant aux trames verte et bleue :
15. A l’instar de ce qui a été dit précédemment concernant les zones humides, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’extension pour lequel la société Farges a sollicité et obtenu l’autorisation environnementale litigieuse serait susceptible d’avoir des incidences prévisibles et notables, non décrites dans l’étude d’impact, sur les parcelles, situées à proximité de l’emprise du site, pour lesquelles les requérantes établissent, par les études qu’elles produisent, et ainsi que le tribunal l’a relevé dans son jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024, qu’elles comprennent « des réservoirs de biodiversité de la trame bleue ainsi qu’un corridor écologique ». L’étude d’impact relève à ce titre, sans être sérieusement contredite, que le SRCE du Limousin identifie les terrains du projet « en dehors des corridors écologiques et avec une faible perméabilité quant à l’utilisation de ces parcelles pour le cheminement des espèces », que l’expertise écologique réalisée par le bureau d’étude « Sud-Ouest Environnement » a permis « de confirmer la faible valeur de ces milieux en terme de continuité écologique et de réservoir potentiel de biodiversité », que si « des milieux boisés plus favorables sont () présents au sud-est et au sud-ouest du projet » ils ne présentent toutefois « pas de connectivité entre eux », que « le réseau ferré et routier constituent des obstacles pour la faune et réduisent grandement la perméabilité écologique locale », que « seule la partie sud-est du site peut constituer un cheminement intéressant pour les espèces forestières et de milieux ouverts » et que « les terrains du projet s’inscrivent dans un contexte très perturbé et ne sont pas essentiels au fonctionnement écologique local ». A sa page 226, cette étude d’impact note aussi, sans que les requérantes n’apportent d’élément probant en sens contraire, que « le fonctionnement écologique local est très perturbé », que « les terrains du projet ne sont pas essentiels au maillage écologique local » et que « seul le busage du ruisseau aurait pu avoir un impact négatif sur les continuums écologiques locaux » mais que « l’expertise menée sur ce cours d’eau montre qu’il présente très peu d’intérêt pour la biodiversité » et qu’ « il ne joue pas de rôle de corridor ou de réservoir écologiques locaux ». Dans ces conditions, et en dépit du caractère peu lisible de l’extrait de la cartographie de la trame verte et bleue qui figure dans l’étude d’impact, le moyen tiré de l’insuffisance de cette étude quant à cette trame doit être écarté.
Quant à la faune, à la flore et aux habitats :
16. Dans sa partie consacrée à l’analyse de l’état initial de la zone, l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation précise que les terrains du projet sont éloignés d’une distance allant de 1,9 km à 6,7 km de quatre ZNIEFF de type I, de 3,3 km et 4,7 km de deux ZNIEFF de type 2, de 1,7 km du parc naturel régional « Millevaches en Limousin », de 6,7 km du site Natura 2000 le plus proche et qu’il n’existe pas de relation entre ce site Natura 2000 et le bassin versant de la Goutte Molle, qu’aucune zone importante pour la conservation des oiseaux ou réserve naturelle n’a été recensée dans la zone d’étude du site et que les terrains du projet s’inscrivent déjà dans un contexte très perturbé et ne sont pas essentiels au fonctionnement écologique local. L’étude relève que les cinq campagnes réalisées diurne en janvier, mars, mai, juillet et octobre 2018 ont permis d’identifier 16 habitats de végétation associés à des enjeux de conservation allant de négligeables à modérés. Concernant la flore, l’étude d’impact indique que les campagnes de terrain ont permis d’observer 107 taxons dans l’aire d’étude des inventaires écologiques, qu’aucune espèce végétale protégée n’est à relever et que les enjeux floristiques sont négligeables. Concernant la faune, l’étude d’impact relève que 88 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude des inventaires écologiques. S’agissant des oiseaux, l’expertise écologique a identifié 33 espèces parmi lesquelles 27 sont concernées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé dont l’Alouette lulu aussi inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux, 6 espèces évaluées autres qu’en « préoccupation mineure » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2018, à savoir le Bouvreuil pivoine, le Chardonnet élégant, la Linotte mélodieuse, le Martinet noir, le Pouillot fitis et le Tarier pâtre, 3 espèces inscrites autre qu’en « préoccupation mineure » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Limousin, à savoir l’Alouette lulu, le Chardonnet élégant et le Pouillot fitis, et 2 espèces protégées nicheuses certaines dans l’aire d’étude, la Buse variable et le Pic vert. L’étude d’impact fait ensuite une analyse spécifique relative à plusieurs espèces d’oiseaux inventoriées ou potentiellement présentes dans l’aire d’étude ayant les enjeux les plus importants, mentionne à cet égard les raisons pour lesquelles les enjeux locaux peuvent être considérés comme négligeables, comme faibles pour le Bouvreuil pivoine, le Chardonnet élégant, le Pouillot fitis et le Verdier d’Europe, et comme modérés pour l’Alouette lulu et le Bruant jaune, et relève qu’aucun habitat d’espèces d’oiseaux à enjeux n’a été identifié dans l’aire d’étude rapprochée. S’agissant des 5 espèces de mammifères hors chiroptères recensées et des 3 espèces de reptiles et amphibiens identifiées, l’étude d’impact indique les raisons pour lesquelles les enjeux ont été considérés comme négligeables. S’agissant des invertébrés, l’étude d’impact note que l’expertise écologique a permis de recenser 47 espèces, dont 6 odonates, qu’aucune de ces espèces n’est soumise à une protection européenne ou nationale et que la faible diversité spécifique du site et l’aspect très commun des espèces rencontrées permettent de définir des enjeux négligeables. Cette étude conclut notamment à « un faible intérêt global des terrains du projet pour la diversité » et que « ceux-ci s’inscrivent dans un contexte très perturbé, ne permettant pas la colonisation par un grand nombre d’espèces ».
17. Dans sa partie consacrée aux effets du projet sur la faune, la flore, les habitats et les espaces naturels, l’étude d’impact, aux pages 218 et suivantes, consacre premièrement une analyse sur les risques de destruction ou d’altération d’habitats de végétation et d’espèces. Il y est alors relevé, s’agissant des habitats de végétation, que la majeure partie des terrains est occupée par des friches rudérales sans grand intérêt, que les ruisseaux présents au sein du périmètre projeté de l’extension ont des enjeux négligeables d’un point de vue des habitats de végétation et que 94,7 % des terrains sont concernés par des enjeux négligeables et 5,3 %, correspondant à l’aulnaie rivulaire, par des enjeux faibles. S’agissant des habitats d’espèces, l’étude d’impact précise que les terrains du projet et l’aire d’étude écologique s’inscrivent dans un contexte écologique déjà très perturbé, qu’ils sont peu propices au développement d’une grande biodiversité, qu’aucun habitat à enjeu n’a été recensé au sein du périmètre de l’extension, que l’activité déjà en place crée un dérangement pour la plupart des espèces et que la totalité des terrains du projet possède des enjeux négligeables quant aux habitats d’espèces. L’étude d’impact consacre deuxièmement une analyse sur le risque de destruction des espèces protégées. Concernant la flore, l’étude d’impact note qu’aucune espèce à enjeu pouvant être impactée par le projet n’a été identifiée. Concernant l’avifaune, l’étude d’impact relève, de manière générale, que la gêne est déjà effective localement du fait de l’activité sur le site actuel et du trafic routier, qu’aucun habitat d’espèces à enjeux n’est présent au sein de l’emprise du projet et que les zones de nidification certaines et probables se localisent hors périmètre du projet. Elle indique, pour l’avifaune forestière, qu’aucune destruction directe n’est possible si ce n’est lors d’une collision avec des engins de chantier pendant les travaux, pour l’avifaune des milieux ouverts ou semi-ouverts, que seules les zones en fourrés pourraient convenir à ce cortège d’espèces mais que son positionnement en limite immédiate de l’activité actuelle réduit l’attractivité de ces zones, et, pour l’avifaune opportuniste, que si quelques individus peuvent fréquenter les terrains du projet d’extension ce sont des espèces communes et anthropophiles. Concernant les mammifères hors chiroptères, l’étude d’impact mentionne un risque d’écrasement d’espèces communes qui ne sont pas protégées. Concernant les chiroptères, l’étude note qu’aucun gîte potentiel n’a été identifié au sein de l’emprise du projet et que les arbres de l’aulnaie rivulaire sont trop jeunes et peu propices à la colonisation par des chiroptères arboricoles, et conclut qu’il n’existe donc « aucun risque présumé ». L’étude d’impact fait ensuite une description des risques de destruction concernant les trois espèces d’amphibiens et reptiles qui ont été identifiés. Celle-ci comporte, troisièmement, une analyse de l’impact du projet quant au « dérangement des espèces ». Elle précise à cet égard que l’activité de la société Farges crée un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour l’extension, que ce dérangement « est effectif sur au moins 8,7 ha mais pourra s’étendre bien au-delà pour les nuisances sonores », que les espèces sont déjà acclimatées à la présence de l’homme de sorte que la gêne engendrée par les travaux est minime et que les incidences au niveau des parcelles du projet sont faibles. L’étude d’impact consacre, quatrièmement, une analyse spécifique quant aux risques de destruction ou de dégradation des habitats et de destruction ou de dérangement d’individus concernant les oiseaux ayant été identifiés comme relevant d’enjeux locaux modérés ou faibles. S’agissant de l’Alouette lulu, pour laquelle des enjeux locaux modérés ont été identifiés, l’étude conclut à un impact faible du projet sur la conservation locale de l’espèce et, s’agissant du Bouvreuil pivoine, du Pouillot fitis et du Chardonnet élégant, pour lesquels des enjeux locaux faibles ont été identifiés, l’étude conclut à un impact négligeable. Cinquièmement, l’étude d’impact consacre des développements relatifs à la séquence « éviter – réduire – compenser ». Elle précise ainsi, concernant les mesures d’évitement « , qu’au vu des faibles enjeux liés à la biodiversité, aucune mesure d’évitement n’est à prévoir, mais que, malgré tout, il y a lieu de porter une attention particulière au niveau des zones d’intérêts périphériques du site, constituées par certaines zones boisées périphériques et l’Aulnaie marécageuse à l’est du site, et que, pour cela, il est recommandé de créer une » zone tampon de préservation « d’une dizaine de mètres afin de prévenir tout risque d’altération de ces milieux. L’étude d’impact dresse par ailleurs une série de propositions de mesures de réduction relatives à la mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention en relation avec les pics d’activité de la majorité des espèces, à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, au débroussaillage progressif des zones végétalisées, à la réduction des nuisances lumineuses afin notamment de limiter » l’effet des éclairages sur les chauves-souris en phase de chasse et de transit « et à la mise en place d’hibernaculum ou de pierriers pour les reptiles. En conclusion, l’étude d’impact indique que » le projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation, que dans sa mise en œuvre, n’aura aucun impact négatif notable sur l’état de conservation des espèces locales « , qu' » avec l’application de la majorité des mesures préconisées, le projet conduira au maintien de l’état de conservation de la plupart des espèces « et que » le projet () n’est pas en mesure de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle ".
18. Alors que ni la MRAE ni la commission d’enquête n’ont fait état d’une réserve sur ce point, les requérantes ne contestent sérieusement ni la méthodologie mise en œuvre par le bureau d’études « Sud-Ouest Environnement » dans le cadre des inventaires de terrains ni la pertinence de l’aire d’étude écologique définie par ce bureau d’études pour réaliser cet inventaire. En outre, alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des éléments détaillés qui y sont décrits, tels qu’ils sont en partie repris aux points 16 et 17 du présent jugement, que cette étude pourrait être regardée, comme le soutiennent les requérantes, comme lacunaire quant aux espèces recensées ainsi que leurs habitats naturels ou sur la séquence « éviter-réduire-compenser ». Également, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude d’impact apporte, en particulier pour les espèces qui font l’objet d’une protection européenne ou nationale, les arguments ayant justifié l’identification d’enjeux considérés comme modérés, faibles ou négligeables et la conclusion d’impacts faibles ou négligeables du projet d’extension sur ces mêmes espèces. Si les requérantes, se fondant sur un « rapport d’analyse et de critique de l’étude d’impact sur le dossier de demande d’autorisation d’exploiter sur la SAS Farges » et sur une « synthèse des données environnementales récoltées sur la zone d’extension de la scierie SAS Farges », se prévalent de ce que des espèces, dont certaines sont protégées, ne sont pas mentionnées par l’étude d’impact, il ressort des pièces du dossier, à supposer que les documents auxquels se réfèrent les intéressées puissent bien être regardés comme ayant une valeur probante suffisante sur ce point, que les espèces ayant prétendument été omises ont été localisées sur des parcelles, situées à l’est du périmètre du site, qui ne sont ni dans l’emprise du projet d’extension ni dans l’aire d’étude écologique. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet d’extension litigieux exposerait ces espèces à des incidences négatives, non déjà envisagées par l’étude d’impact, d’une importance telle que cette étude serait nécessairement entachée d’insuffisance et que cette insuffisance ait été de nature à nuire à l’information complète du public ou d’avoir une influence sur le sens de l’arrêté qui a été pris. A cet égard, et alors que le projet de la société Farges ne prévoit pas d’extension à l’est du site, l’étude d’impact, en indiquant que l’activité de la société crée déjà des nuisances sonores au-delà du périmètre du site et que les espèces à proximité sont déjà acclimatées à la présence de l’homme de sorte que la gêne engendrée par le projet sera minime, et en faisant au titre de la séquence « éviter – réduire – compenser » des propositions d’ailleurs reprises par la préfète de la Corrèze tenant notamment à la création d’une « zone tampon de préservation » d’une dizaine de mètres afin de prévenir tout risque d’altération des zones boisées périphériques et l’Aulnaie marécageuse à l’est du site, à la mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention en relation avec les pics d’activité de la majorité des espèces, à la réduction des nuisances lumineuses afin notamment de limiter « l’effet des éclairages sur les chauves-souris en phase de chasse et de transit » et à la mise en place d’hibernaculum ou de pierriers pour les reptiles, comporte déjà certains éléments ayant trait aux effets, au demeurant mineurs, que le projet pourrait éventuellement avoir sur les espèces qui auraient été omises et sur leurs habitats. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact concernant la faune, la flore et les habitats doit être écarté.
Quant à la pollution des eaux :
19. Dans leur requête, les requérantes se sont bornées à citer, de manière générale, les réserves émises par la MRAE et dans les conclusions et avis de la commission d’enquête quant à la description du plan de gestion qui a été établi en 2018 par le pétitionnaire, des mesures de suivi des rejets des eaux en sortie du bassin de rétention commun aux diverses installations situées dans la zone d’activités de Tra-le-Bos et du suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines en dépit de l’amélioration de la situation de pollution restant toutefois encore insatisfaisante, sans contester précisément en quoi les éléments apportés par la SAS Farges en réponse à ces avis et conclusions et dans ses mémoires en défense ne seraient pas de nature à remettre en cause ces réserves et, à supposer qu’il y ait une insuffisance de l’étude de l’impact sur la problématique de la pollution des eaux, dans quelle mesure celle-ci aurait eu pour effet de nuire à l’information du public ou d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté contesté. Par suite, comme l’a fait valoir la société Farges dans son premier mémoire en défense sans que les requérantes n’aient complété leurs écritures dans leur mémoire complémentaire, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à la pollution des eaux doit être écarté dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Quant aux nuisances sonores :
20. Si, dans leur requête introductive d’instance, les requérantes ont cité les remarques et réserves de la MRAE et de la commission d’enquête concernant la problématique des nuisances sonores, elles ne peuvent, à nouveau, par ces citations non assorties d’une critique spécifique des éléments de réponse apportés par la société Farges, être regardées comme assortissant leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Si, dans leur mémoire complémentaire, elles se prévalent de ce que, par un jugement n° 2100258 du 28 mars 2024, le tribunal a condamné l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de préjudices résultant d’une carence fautive du préfet de la Corrèze dans l’exercice de ses pouvoirs de police en raison des nuisances acoustiques générées pendant un temps par l’installation de la société Farges, de ce que le but de cette société est de faire partir Mme E et pas de mettre son site en conformité et de ce que " l’impact acoustique [du parc à grumes] est incontestable « , ce qui est d’ailleurs expressément reconnu dans l’étude d’impact, les intéressées soulèvent des critiques qui n’ont en réalité pas trait au caractère éventuellement insuffisant de l’étude d’impact. Elles soutiennent néanmoins utilement que » les riverains des secteurs du Theil, du Gourdon, du Sounit, des Farges et du Masmonteil () n’ont jamais eu la chance d’avoir des prises de mesures acoustiques « et qu' » il est regrettable qu’aucune étude de bruits sur modélisation n’ait été réalisée par la société Farges « pour ce qui concerne » la future installation prévue sur le parc à grumes « . Cependant, d’une part, et alors qu’il est constant qu’ils ne relèvent pas de zones à émergence réglementée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de point d’écoute au niveau de ces secteurs, pour lesquels il n’est au demeurant pas démontré qu’ils seraient susceptibles d’être exposés en raison du fonctionnement du site de la société Farges à des nuisances acoustiques non réglementaires, caractériserait une insuffisance de l’étude d’impact. D’autre part, alors que les éléments du dossier qui ont été soumis à enquête publique informaient suffisamment le public des principales nuisances sonores attendues par le projet, en particulier que celui-ci était susceptible d’accroître les bruits existants, notamment ceux émanant du parc à grumes, ainsi que des mesures envisagées par le pétitionnaire pour les suivre et les limiter, la circonstance que la modélisation invoquée par les requérantes, qui n’est spécifiquement imposée par aucun texte, ne figure pas dans l’étude d’impact, ne caractérise pas davantage une insuffisance de cette dernière, les intéressées ne contestant par ailleurs pas » l’impossibilité d’effectuer des simulations " relevée par la commission d’enquête. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux nuisances sonores doit être écarté.
Quant au milieu agricole :
21. Alors que les parcelles concernées par le projet d’extension de la société Farges sont distinctes de celles appartenant en partie aux requérantes qui étaient incluses dans l’opération qui avait été déclarée d’utilité publique par l’arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’étude d’impact, le site présenterait une activité agricole ou serait susceptible d’avoir des conséquences notables sur des espaces agricoles. En outre, si les requérantes soutiennent que « l’activité agricole est très présente aux abords immédiats du site », cette circonstance n’est aucunement contredite par l’étude d’impact qui précise expressément que « l’environnement du site est rural et présente des terrains exploités par l’agriculture et la sylviculture ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant au milieu agricole doit être écarté.
Quant aux conditions de remise en état du site après exploitation :
22. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude d’impact, à sa page 245, complétée par les courriers du 18 mai 2018 figurant au dossier de demande d’autorisation adressés aux maires des communes d’Egletons, de Rosiers-d’Egletons et de Moustier-Ventadour, détaille de façon suffisante les conditions de remise en état du site en cas de cessation d’activité. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu’un avis favorable a été expressément rendu par le maire de la commune d’Egletons sur ce point, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux conditions de remise en état de site après exploitation doit être écarté.
Quant à la description des solutions de substitution :
23. Il résulte des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact produite par la société Farges, complétée notamment par la réponse apportée par cette société à l’avis émis par la MRAE, explique les raisons pour lesquelles le site a été retenu dans la zone d’activités de Tra-le-Bos. Alors que le maître d’ouvrage n’a pas envisagé d’autres sites pour ce projet, l’étude d’impact n’avait pas à expliquer pourquoi des solutions alternatives n’avaient pas été retenues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
24. En se bornant à soutenir que, « compte tenu du gigantisme du site, l’impact sur les sites Natura 2000 aurait dû être examiné », les requérantes n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la société Farges en défense, l’étude d’impact, qui précise notamment que le projet n’aura pas d’impact sur les sites Natura 2000 les plus proches, en particulier celui que concerne la zone spéciale de conservation « Ruisseaux de la région de Neuvic » situé à 6,7 km, dès lors qu’il n’existe aucune liaison entre ce site et le bassin versant de la Goutte Molle, comporte une analyse des incidences éventuelles sur les sites Natura 2000. Alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que le projet litigieux pourrait être regardé comme étant susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 au sens de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation aurait dû consacrer des développements complémentaires sur l’impact éventuel de ce projet sur les sites Natura 2000.
S’agissant de la description des capacités techniques du pétitionnaire :
25. Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ».
26. Les requérantes soutiennent que « compte tenu de l’exploitation parfaitement et constamment illégale, les capacités techniques de l’exploitant ne sont pas démontrées ». Ce faisant, les requérantes ne contestent pas utilement la description des capacités techniques faite par la société Farges en pages 8 à 11 du document intitulé « renseignements administratifs » joint au dossier de demande d’autorisation concernant notamment les produits fabriqués, les certifications, les horaires et les emplois, mais tendent à remettre en cause, au fond, que cette société, eu égard aux précédents manquements pouvant lui être reprochés, ne peut être regardée comme justifiant des capacités techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement du site. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante description des capacités techniques de la société Farges dans le dossier de demande d’autorisation doit être écarté.
S’agissant de l’absence de demande de dérogation espèces protégées :
27. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l’environnement et des articles 2 et 4 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
28. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
29. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise écologique jointe à l’étude d’impact, que des espèces protégées, en particulier des espèces d’oiseaux nicheuses certaines ou probables, ont été recensées non dans l’emprise du site d’extension mais au sein de l’aire d’étude rapprochée, cette seule circonstance, contrairement à ce que font valoir les requérantes, n’imposait pas une demande de dérogation espèces protégées en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une telle dérogation étant exigée, ainsi qu’il a été dit au point 28, lorsque le projet implique un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées. Or, alors que les requérantes ne contredisent pas sérieusement l’analyse de l’expertise écologique jointe à l’étude d’impact qui, pour les espèces protégées, conclut à un risque du projet évalué comme faible pour l’Alouette lulu et comme négligeable pour les autres taxons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux exposerait des espèces protégées à un tel risque suffisamment caractérisé. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Farges aurait dû solliciter une dérogation espèces protégées doit être écarté.
En ce qui concerne les travaux de la commission d’enquête :
30. Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 123-15 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
31. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
32. Il ressort des pièces du dossier que les contributions présentées par les requérantes lors de l’enquête publique par l’intermédiaire de leur conseil ont bien été mentionnées au sein du rapport d’enquête publique établi par la commission d’enquête. Il ressort également des mentions de ce rapport que les membres de la commission d’enquête ont analysé, pris en compte et entendu répondre à ces observations. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport et des avis et conclusions rédigés par la commission d’enquête que celle-ci, conformément à ce qui lui était imposé, a indiqué avec une précision suffisante les raisons qui l’ont conduite à émettre un avis favorable avec deux réserves au projet de la société Farges. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité des travaux de la commission d’enquête au motif qu’elle ne se serait pas livrée à une analyse et à un véritable examen des observations des requérantes doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec les règles d’urbanisme :
S’agissant du PLUi de la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monedières et du règlement national d’urbanisme :
33. Par un jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024, le tribunal a annulé la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé son PLUi, en tant que ce document d’urbanisme a classé les parcelles cadastrées section A 737, 923, 925, 926 et 927, anciennement classées en zone A, en zone AUx3 destinée à l’extension de la zone d’activités de Tra-le-Bos. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, dès lors que les parcelles concernées par le projet litigieux d’extension du site exploité par la société Farges, classées par le PLUi approuvé par la délibération du 30 janvier 2020 en zone Ux3 correspondant aux secteurs urbanisés à vocation industrielle, sont distinctes des parcelles cadastrées section A 737, 923, 925, 926 et 927, l’annulation partielle qui a été prononcée par ce jugement du 25 janvier 2024 n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur les conditions d’appréciation de la compatibilité du projet de la société Farges avec les règles d’urbanisme applicables. Cette annulation juridictionnelle est ainsi sans effet sur la circonstance que cette compatibilité doit être appréciée au regard des dispositions du PLUi applicable à la date de l’arrêté du 11 février 2022 et non du règlement national d’urbanisme, en particulier de la règle de constructibilité limitée prévue à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, et alors qu’en tout état de cause, l’annexe 11 jointe à l’étude d’impact comporte bien une analyse de la compatibilité du projet avec le PLUi approuvé par la délibération du 30 janvier 2020, le fait qu’en page 154, cette étude d’impact fasse à tort mention d’une compatibilité avec les anciens plans d’occupation des sols (Pos) applicables sur les territoires des communes d’Egletons, de Rosiers-d’Egletons et de Moustier-Ventadour, est sans incidence sur la compatibilité effective du projet avec les dispositions du PLUi qui étaient applicables à la date de l’arrêté du 11 février 2022 de la préfète de la Corrèze, laquelle n’est pas utilement contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compatibilité du projet d’extension du site exploité par la société Farges avec le PLUi approuvé par la délibération du 30 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières et avec le RNU doit être écarté.
S’agissant du schéma de cohérence territoriale (Scot) approuvé le 17 septembre 2019 par le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières :
34. En se bornant à faire valoir que le classement, initialement opéré par le PLUi approuvé par la délibération du 30 janvier 2020, des parcelles leur appartenant en zone AUx3 contrevient aux dispositions du SCOT approuvé le 17 septembre 2019 par le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières relatives aux actions à mettre en œuvre pour protéger l’agriculture et que l’extension de la zone d’activités de Tra-le-Bos sur ces mêmes parcelles est susceptible de faire obstacle à une probable installation d’un jeune agriculteur sur un terrain jouxtant leur propriété, les requérantes ne contestent pas utilement la compatibilité du projet d’extension du site exploité par la société Farges, tel qu’il a été autorisé par l’arrêté du 11 février 2022 de la préfète de la Corrèze sur d’autres parcelles, avec ce document d’urbanisme.
En ce qui concerne les capacités techniques de l’exploitant :
35. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ».
36. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
37. Postérieurement à la délivrance de l’autorisation, le préfet peut à tout moment, en application des articles L. 181-3, L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, prescrire, par arrêté complémentaire, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant. En outre, en vertu de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en cas d’inobservation des prescriptions, le préfet met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition. Enfin, l’article R. 181-52 du code de l’environnement ne fait pas obstacle à ce que les tiers puissent agir auprès du préfet s’ils estiment que l’exploitant ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement, et contester devant le juge administratif l’éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires.
38. Il résulte de l’instruction que la SAS Farges, un des leaders français dans ce domaine, a développé une expertise en matière de transformation du bois et exploite le site litigieux depuis de nombreuses années sans que les requérantes ne fassent état d’un incident majeur qui serait lié à cette exploitation. Si les requérantes se prévalent d’une carence de la préfecture de la Corrèze dans la mise en œuvre de son pouvoir de police pour que la société Farges respecte les prescriptions qui sont applicables à son installation, laquelle carence a été reconnue par un jugement n° 1701673 du 16 juillet 2020 pour la gestion des eaux de ruissellement provenant de la plateforme de stockage du bois et par un jugement n° 2100258 du 28 mars 2024 pour les nuisances sonores dans la ZER 1 située à l’est du site, une telle défaillance, imputable aux services de l’Etat, ne traduit pas, par elle-même, une insuffisance des capacités techniques de l’exploitant. S’agissant des nuisances sonores générées par le site, il résulte de l’instruction que, depuis 2009, la société Farges, en vue de satisfaire notamment à une mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mars 2017, a réalisé d’importants travaux ayant eu pour effet de réduire la gêne occasionnée pour les riverains. S’il résulte de l’instruction, notamment des rapports établis par le bureau d’études Delhom Acoustique produits dans le dossier de demande d’autorisation, que des non-conformités ont été identifiées pour la ZER 1 de 5h à 7h du matin lors du redémarrage du parc à grumes, la préfète de la Corrèze, dans les prescriptions de son arrêté du 11 février 2022, a interdit le fonctionnement de ce parc de 22h à 7h, et il n’est ni établi ni même soutenu que cette interdiction ne serait pas respectée. En outre, si, par des arrêtés des 9 décembre 2022 et 11 décembre 2023, le préfet de la Corrèze a mis en demeure la société Farges de se conformer aux valeurs limites d’émergence fixées par l’article 7.2.1 de l’arrêté du 11 février 2022 et a prononcé à son encontre une astreinte de 1 500 euros par jour jusqu’à satisfaction de cette mise en demeure avec toutefois un sursis à exécution jusqu’au 10 mai 2024, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitant ne disposerait pas des compétences et des moyens nécessaires pour se conformer à cette mise en demeure. S’agissant de la problématique des eaux de ruissellement provenant de la plateforme de stockage du bois, pour laquelle le tribunal, dans son jugement n° 1701673 du 16 juillet 2020, avait constaté une situation non-conforme aux prescriptions de l’article 4.2.1 de l’autorisation environnementale délivrée le 22 octobre 2010 dès lors qu’une partie de ces eaux se déversait sur une voie en contrebas, il résulte de l’instruction que, peu de temps après ce jugement, en août 2020, la société Farges a achevé des travaux destinés à assurer la canalisation des effluents aqueux provenant de son site, lesquels travaux ont consisté en la pose d’une bordure en béton en lisière du parc à grumes permettant de diriger les eaux vers le point bas du parc, lui-même doté d’un avaloir relié au bassin de rétention équipant la zone. Il n’est pas contesté que ces travaux ont permis de lever cette non-conformité, comme l’a d’ailleurs relevé l’inspection des ICPE à la suite d’une visite sur site effectuée le 3 décembre 2020 lors d’un jour pluvieux. S’agissant de la problématique de la pollution des eaux souterraines et superficielles, il ne résulte pas de l’instruction que la société Farges ne disposerait pas, le cas échéant à la suite de nouvelles prescriptions ou de mises en demeure qui pourraient être édictées si nécessaire par le préfet de la Corrèze, des capacités techniques pour prendre les mesures adaptées pour la limiter, les pièces du dossier relevant à cet égard pour les eaux souterraines une tendance à la baisse se dirigeant vers les concentrations limites, et pour assurer un suivi pertinent et durable de la qualité de ces eaux, ainsi que préconisé par la MRAE et la commission d’enquête. S’agissant des risques liés au passage de la ligne électrique haute tension Egletons-Naves au droit du site, il résulte de l’instruction que l’exploitant, qui a notamment versé à son dossier de demande d’autorisation une étude des dangers dans laquelle sont précisées diverses mesures telles que l’interdiction de réaliser des interventions à moins de cinq mètres des câbles et des poteaux, l’équipement des engins de manutention par des dispositifs de sécurité bloquant les mouvements des bras à compter d’une certaine hauteur de manière à ce qu’ils n’entrent jamais dans cette zone de cinq mètres ou encore l’interdiction de tout stockage sous la ligne, a correctement pris en compte ces risques et a justifié qu’il accomplissait ses travaux dans le respect des dispositions des articles L. 554-1 et R. 554-1 du code de l’environnement. S’agissant des risques liés aux clôtures invoqués par les requérantes, il résulte de l’instruction, notamment des photographies et du plan non sérieusement contestés produits par la société Farges qu’à la date du présent jugement, ce site est désormais entièrement bordé par des clôtures et palissades, et il n’est pas démontré que l’état de ces éléments ne leur permettrait pas d’assurer utilement leur fonction. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que les non-conformités pouvant être reprochées à l’exploitant, qui ont donné lieu pour une large mesure à des mesures correctrices notamment après l’intervention des services de l’Etat, ne sont pas d’une nature et d’une gravité telles que la SAS Farges ne pourrait être regardée comme disposant de capacités techniques suffisantes, les requérantes ne sont pas fondées à faire valoir que cette société ne justifie pas de la réalité et du caractère suffisant de ses capacités techniques pour assumer les exigences susceptibles de découler du fonctionnement de son installation.
En ce qui concerne les intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement :
39. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. -Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () « . Selon l’article L. 511-1 de ce code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
40. Aux termes de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à compter du 25 octobre 2023 à la suite de l’intervention de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. / II. () Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ». Dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté en litige, cet article L. 163-1 prévoyait que : « II. () Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne ».
41. Premièrement, outre qu’aucun espace agricole n’a été identifié dans l’emprise du site, il ne résulte pas de l’instruction que le projet de la société Farges, qui est distinct, en particulier s’agissant des parcelles concernées, de l’opération d’extension de la zone d’activités de Tra-le-Bos reconnue d’utilité publique par l’arrêté du 28 février 2022 de la préfète de la Corrèze qui a été annulé, serait susceptible d’avoir des effets négatifs notables sur l’existence ou sur les conditions d’exploitation des parcelles agricoles situées à proximité du site litigieux.
42. Deuxièmement, pour ce qui concerne l’impact du projet sur les zones humides, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 13 du présent jugement concernant l’étude d’impact, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, s’agissant de l’emprise du site après extension dans sa partie sud, que des zones humides autres que celles déjà identifiées seraient susceptibles d’être affectées de manière significative par le projet et ou que ces effets sur ces zones humides non identifiées, à supposer même qu’ils existent, ne seraient pas compensés par la mesure de compensation d’une superficie de 4,73 ha envisagée par l’exploitant sur le territoire de la commune de Bonnefond, d’autre part, s’agissant des zones situées à proximité de l’emprise du site, en particulier à l’est de celui-ci, qui présentent des caractéristiques permettant de les regarder comme des zones humides, que le projet serait susceptible d’avoir des incidences notables sur ces zones, tant concernant leur existence que leur fonctionnement. En tout état de cause, dans la partie de son arrêté du 11 février 2022 consacrée aux « mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts – zones humides », la préfète de la Creuse a prévu que « si d’autres impacts négatifs résiduels significatifs non identifiés venaient à être engendrés en phase chantier ou de mise en service du projet, les mesures compensatoires initiales seront actualisées afin de pallier ces nouveaux dommages », que « cette actualisation peut être en nature (modification des sites de compensation, adaptation ou révision des travaux de génie écologique et des modalités de gestion conservatoire des sites de compensation) et en quantité (augmentation des linéaires, surfaces ou volumes à compenser) » et que « l’autorité administrative compétente acte cette actualisation et fixe un échéancier adapté de mise en œuvre de ces mesures de compensation par un arrêté complémentaire ».
43. Les requérantes font par ailleurs valoir que la mesure de compensation des impacts sur les zones humides prévue par la société Farges, reprise dans les prescriptions de l’arrêté du 11 février 2022 de la préfète de la Corrèze, sur le territoire de la commune de Bonnefond, soit à 25 km du site, ne saurait être regardée comme conforme aux exigences du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de cet arrêté, qui prévoyait que « les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci ». Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que la conformité de cette mesure de compensation doit être appréciée au regard des dispositions de cet article dans leur version en vigueur à la date du présent jugement. Or, à la suite de l’intervention de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, ces dispositions prévoient dorénavant que ces mesures de compensation « sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci ». Le législateur, afin de faciliter la réalisation de la compensation, a révisé l’obligation de mise en œuvre des mesures de compensation « à proximité » du site endommagé. Il a ainsi substitué au critère initial de proximité de nature géographique, un critère de proximité fonctionnelle qui impose d’apprécier le fonctionnement précis des composantes des milieux. La proximité géographique, qui est une composante parmi d’autres de la proximité fonctionnelle, ne constitue plus en elle-même une obligation légale. En l’espèce, en se bornant uniquement à se prévaloir de la distance de 25 km séparant la zone humide effectivement impactée par le projet et le site de compensation à Bonnefond, les requérantes ne contestent pas sérieusement que la mesure de compensation répondrait au critère de proximité fonctionnelle.
44. Troisièmement, s’agissant des nuisances sonores, il ne résulte pas de l’instruction qu’un fonctionnement du site après extension en conformité avec les prescriptions imposées par l’arrêté du 11 février 2022, notamment avec celles relatives à l’interdiction de fonctionnement du parc à grumes de 22h à 7h et aux valeurs limites d’émission pour lesquelles le préfet de la Corrèze a d’ailleurs pris des mesures significatives destinées à en assurer le respect effectif eu égard à la mise en demeure et à l’astreinte édictées les 9 décembre 2022 et 11 décembre 2023, serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts prévus à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. La circonstance qu’en dépit d’une amélioration de la situation acoustique pour les ZER 1, 2 et 3 telle que révélée par le dossier de demande d’autorisation, des non-conformités aient malgré tout encore été identifiées postérieurement à l’arrêté litigieux, n’est pas suffisante, par elle-même, pour considérer que cet arrêté, en particulier ses prescriptions sur le bruit, serait entaché d’illégalité au regard des intérêts protégés par ces dispositions législatives.
45. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la violation des articles 1er et 3 de la charte de l’environnement :
46. Aux termes de l’article 1er de la charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Selon l’article 3 de la même charte : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». L’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle et s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
47. A l’appui de leur moyen, les requérantes se bornent à affirmer que la délivrance de l’autorisation du 11 février 2022 porte atteinte au droit des riverains de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et que le pétitionnaire n’a pas pris les mesures pour prévenir les atteintes qu’il est susceptible de porter à l’environnement ou pour en limiter les conséquences, en particulier sur l’activité agricole. Un tel moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
48. Il résulte de ce qui précède que Mme E et Mme C ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a délivré à la société Farges une autorisation pour l’exploitation d’un site de transformation du bois à destination de la construction et de chauffage situé sur le territoire des communes d’Egletons, de Rosiers-d’Egletons et de Moustier-Ventadour, au sein de la zone d’activités de Tra-le-Bos.
Sur les frais liés au litige :
49. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
50. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser sur ce fondement à Mme E et Mme C. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Farges en vertu de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Farges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Mme D C, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Farges.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Corrèze, à M. René Baudoux, président de la commission d’enquête, à Me Paul, à Me Pennaforte et à Me Galimidi.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019
- LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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