Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2400336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le motif tiré du détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle présente un projet d’études sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut légalement être fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne peut se prévaloir de la qualité d’étudiante, dès lors qu’elle postule à une formation dispensée dans un établissement ne délivrant pas de diplôme reconnu par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante béninoise née le 12 mars 2000, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), laquelle, par une décision du 2 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et que les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision consulaire, tirés en l’espèce de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen, doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
4. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d’une licence en droit privé obtenue en 2023 à l’université d’Abomey-Calavi (Bénin), a été admise en mastère 1, spécialité « droit de l’entreprise et du numérique », au sein de « l’Institut supérieur du droit » à Paris, au titre de l’année académique 2023/2024. Si elle soutient vouloir acquérir des connaissances approfondies en droit privé, et plus précisément en droit du numérique, Mme B n’apporte aucune précision quant à la nature de son projet professionnel. Par ailleurs, il ressort de l’avis défavorable émis par le service de coopération et d’action culturelle que Mme B n’a pas été en mesure, lors de son entretien avec ce service, d’expliquer ses choix d’études et de motiver son projet de mobilité vers la France. Il ressort également des pièces du dossier que la formation à laquelle elle postule est également dispensée en « e-learning ». En outre, ainsi que l’oppose le ministre, Mme B ne démontre pas qu’elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays de résidence, l’université d’Abomey-Calavi proposant une formation sanctionnée par la délivrance d’un master en droit des affaires, qui s’inscrit dans la continuité de son parcours académique. Enfin, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa sœur est établie en France, Mme B ne se prévaut d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays d’origine. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif rappelé au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution présentée par le ministre, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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