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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, du collège de médecins de l’OFII ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 18 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Verilhac, pour M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 25 juillet 1981, déclare être entré en France le 23 septembre 2022, en compagnie de son épouse et de leur fille mineure, muni d’un visa de court séjour. Le 12 septembre 2024, il a été interpellé pour usage de faux document et placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté litigieux énonce avec une précision suffisante, les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme A, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, fonctions qui sont indiquées dans l’arrêté, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, M. C a été entendu, le 13 septembre 2024, à 10 h 15, par la Police aux Frontières du Havre sur sa situation administrative et son parcours migratoire. A cette occasion, l’intéressé a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles relatives à sa situation personnelle. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a donc pas été méconnu.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C, qui souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil en raison d’un IMC trop élevé, ainsi que d’une allergie aux acariens et aux pollens, selon le certificat de son médecin traitant établi le 19 mars 2025, imposait la saisine, pour avis, du collège de médecins de l’OFII, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
7. Au cas d’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et administrative, en ce inclus, son droit au séjour, de M. C.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Entré en France le 23 septembre 2022, selon ses déclarations, M. C n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Son épouse est en situation irrégulière, tout comme lui. Si sa fille, née au Maroc en 2018, est scolarisée en France, en classe de CP, les pièces versées aux débats ne permettent pas de tenir pour établi qu’elle ne pourrait suivre une scolarité normale dans son pays d’origine. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité marocaine, se reforme au Maroc. Enfin, M. C ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, ni léser de façon disproportionnée l’intérêt supérieur de sa fille, obliger le requérant à quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
Sur le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C dispose d’un passeport en cours de validité. En outre, l’intéressé est père d’une fille scolarisée, ainsi qu’il a été dit précédemment. Ainsi, l’absence de garanties de représentation, retenue par le préfet pour fonder le refus d’octroi de délai de départ volontaire, ne ressort pas des éléments versés aux débats, appréciés dans leur globalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, cette décision encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle constitue la base légale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre le 13 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure nécessaire d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à la SELARL Eden Avocats, au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500101
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