Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2104592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 sous le numéro 2104592, et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, le 21 février 2023 et le 7 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) 478 Cambrai, représentée par Me Blanquart demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans le rôle de la commune de Douai à raison d’un immeuble situé 472 et 478 rue de Cambrai dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux professionnels à usage commercial dont elle est propriétaire répondent à la définition des « commerces sans accès direct sur la rue » et doivent être classés « MAG 2 » ; par suite, le tarif applicable doit être de 97,1 euros par m² ; l’administration fiscale ne pouvait, à ce titre, lui opposer l’interprétation de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts qu’elle a elle-même donné dans le cadre de sa notice d’aide au remplissage de la déclaration d’un local à usage professionnel ;
— la surface des locaux, leur affectation et leur pondération n’ont pas été correctement déterminées ;
— elle n’a pas bénéficié de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021, le 2 février 2023, le
15 mars 2023 et le 4 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision du 14 mars 2023, un dégrèvement a été accordé à hauteur de
2 275 euros ;
— les moyens soulevés par la SCI 478 Cambrai ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 2406265, la société civile immobilière (SCI) 478 Cambrai, représentée par Me Blanquart demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans le rôle de la commune de Douai à raison d’un immeuble situé 472 et 478 rue de Cambrai dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux professionnels à usage commercial dont elle est propriétaire répondent à la définition des « commerces sans accès direct sur la rue » et doivent être classés « MAG 2 » ; par suite, le tarif applicable doit être de 97,1 euros par m² ;
— l’administration fiscale ne pouvait, à ce titre, lui opposer l’interprétation de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts qu’elle a elle-même donné dans le cadre de sa notice d’aide au remplissage de la déclaration d’un local à usage professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SCI 478 Cambrai n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) 478 Cambrai a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2023 à raison d’un immeuble situé 472 et 478 rue de Cambrai à Douai. La société requérante demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de ces années 2020 et 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2104592 et n° 2406265 présentées pour la SCI 478 Cambrai présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 14 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement à concurrence d’une somme de 2 275 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI 478 Cambrai a été assujettie au titre de
l’année 2020. Les conclusions de la requête de la SCI 478 Cambrai relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur l’application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts :
« I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () ». En outre, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II de ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur rue. () ».
5. Il est constant que les deux locaux professionnels, affectés à une activité de commerce, dont est propriétaire la SCI 478 Cambrai, sont implantés respectivement sur les parcelles cadastrées section AZ nos 77 et 78 pour le local commercial existant n° 178 0819467 B et sur les parcelles cadastrées section AZ nos 269 et 270 pour la cellule commerciale créée en extension n° 178 1305984 T. Il résulte de l’instruction que si ces locaux sont implantés en oblique par rapport à la voie publique, les parcelles nos 77 et 78 qui supportent l’espace de stationnement, la vitrine et l’entrée du local 178 0819467 B sont situées en front à rue si bien que les locaux, dont le nouveau local situé sur les parcelles nos 269 et 270 desservi également par ce parc de stationnement réservé à la clientèle de ces deux commerces, donnent directement accès à la rue de Cambrai. Par suite, les locaux en litige ne peuvent être assimilés, comme le soutient la société requérante, à des commerces sans accès direct sur rue. Par ailleurs, la circonstance que ces locaux seraient localisés en zone péri-urbaine et non en centre-ville est sans incidence sur la classification entre la catégorie 1 et la catégorie 2 du sous-groupe I. C’est, ainsi, à bon droit, que l’administration fiscale a classé l’immeuble en litige dans le sous-groupe I, « MAG 1 », au titre des deux années 2020 et 2023.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, soulevé par la société requérante concernant la taxe foncière 2020, tiré de ce que la surface des locaux, leur affectation et leur pondération n’ont pas été correctement déterminées doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1383 du code général des impôts :
« I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () IV. – Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation. () ».
8. Si la SCI 478 Cambrai soutient que l’administration fiscale ne lui a pas fait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts pour le local vacant 178 13059984 T achevé le 14 octobre 2019, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le calcul détaillé présenté par l’administration dans son mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023 dans le dossier n° 2104592. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. L’administration ayant valablement fait application des dispositions citées au point 3, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’inopposabilité de la « notice d’aide au remplissage de la déclaration d’un local professionnel ou commercial ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI 478 Cambrai n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI 478 Cambrai la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2104592 de la SCI 478 Cambrai, à concurrence du dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, prononcé par le directeur regional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104592 et la requête n° 2406265 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière 478 Cambrai et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2104592, 2406265
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