Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 7 mai 2025, n° 2408112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros à verser à Me Arnal en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Arnal, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 16 mai 2024, dont M. B A, ressortissant guinéen né le
1er janvier 1997, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
3. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2017, à l’âge de vingt ans et qu’il y réside donc depuis presque sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Pendant ces années, il a travaillé comme saisonnier à certaines périodes, s’est investi comme bénévole auprès d’associations telles les Restos du Cœur, a conclu un contrat d’accompagnement avec la mission locale et bénéficie dans ce cadre de plusieurs formations en vue de s’insérer professionnellement et ne plus être contraint de travailler illégalement sur les chantiers. Par ailleurs, sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que l’interdiction de retour en France pendant un an prise à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mai 2024.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Arnal, la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Arnal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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