Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 1er déc. 2022, n° 2000158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande et, à défaut, de procéder à son réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit comme fondée sur des condamnations intervenues en 1991 et 1993 alors qu’il a bénéficié de la réhabilitation légale, acquise en 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés, commis alors qu’il était jeune majeur, sont anciens de plus de vingt-cinq ans, que son comportement a été irréprochable depuis ces condamnations, qu’il travaille depuis 2010 comme intérimaire pour le même employeur qui lui a proposé un contrat à durée indéterminée en 2016, qu’il est propriétaire de son logement et que son épouse et sa fille sont françaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête doit être redirigée contre sa décision expresse du 24 janvier 2020 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer qu’une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à neuf mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1961. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 24 janvier 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de la décision préfectorale.
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur du 24 janvier 2020 s’est substituée à la décision préfectorale du 6 mai 2019. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 24 janvier 2020.
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-23 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. () ». Et aux termes de l’article 21-27 de ce code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. () Les dispositions du présent article ne sont pas () au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 133-13 de ce code : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () / 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie () ». Il résulte de ces dispositions que la réhabilitation de plein droit ne peut être acquise en cas de condamnations multiples à un emprisonnement dont l’ensemble dépasse cinq ans.
5. La décision litigieuse est fondée sur ce que M. B a été l’auteur d’infractions à règlement sur l’acquisition, la détention ou l’emploi de stupéfiants et sur le commerce ou le transport des stupéfiants, courant 1983 et courant 1984, qui ont donné lieu à une condamnation à quatre ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 juin 1986, de faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants par récidive, d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, de contrefaçon ou falsification d’un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, d’usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet du 11 juin 1990 au 8 août 1990, de contrebande de marchandise prohibée de janvier au 8 août 1990, de prise du nom d’un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire le 8 août 1990, qui ont donné lieu à une condamnation à deux ans et six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 7 mars 1991, et de faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants par récidive du 1er au 24 février 1993, d’usage illicite de stupéfiants par récidive, d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et de participation intéressée à une contrebande de marchandise prohibée de janvier au 24 février 1993, qui ont donné lieu à une condamnation à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 8 novembre 1993.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, que ce dernier a fait l’objet des condamnations mentionnées au point 5. Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en application de l’article 133-13 du code pénal dès lors que la durée de l’ensemble des condamnations excède cinq ans. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié d’une réhabilitation judiciaire. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B en application de l’article 21-27 du code civil.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les circonstances évoquées par M. B, tenant à la nationalité des membres de sa famille et de son insertion professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
H. CLa présidente,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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