Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2025, n° 2203174
TA Cergy-Pontoise
Annulation 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de notification des retraits de points

    La cour a constaté que la notification des retraits de points n'affecte pas la légalité de la décision d'invalidation du permis, car elle rend simplement les retraits opposables.

  • Rejeté
    Défaut d'information préalable

    La cour a jugé que l'information prévue par le code de la route est une formalité substantielle, mais que son absence ne remet pas en cause la validité de la décision d'invalidation.

  • Rejeté
    Réalité des infractions contestées

    La cour a estimé que les infractions étaient établies par les titres exécutoires des amendes, et que le demandeur n'a pas produit de preuve de contestation valable.

  • Rejeté
    Absence de notification des retraits de points

    La cour a constaté que la notification des retraits de points n'affecte pas la légalité de la décision d'invalidation du permis, car elle rend simplement les retraits opposables.

  • Rejeté
    Défaut d'information préalable

    La cour a jugé que l'information prévue par le code de la route est une formalité substantielle, mais que son absence ne remet pas en cause la validité de la décision d'invalidation.

  • Rejeté
    Réalité des infractions contestées

    La cour a estimé que les infractions étaient établies par les titres exécutoires des amendes, et que le demandeur n'a pas produit de preuve de contestation valable.

  • Rejeté
    Absence de notification des retraits de points

    La cour a constaté que la notification des retraits de points n'affecte pas la légalité de la décision d'invalidation du permis, car elle rend simplement les retraits opposables.

  • Rejeté
    Défaut d'information préalable

    La cour a jugé que l'information prévue par le code de la route est une formalité substantielle, mais que son absence ne remet pas en cause la validité de la décision d'invalidation.

  • Rejeté
    Réalité des infractions contestées

    La cour a estimé que les infractions étaient établies par les titres exécutoires des amendes, et que le demandeur n'a pas produit de preuve de contestation valable.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2203174
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2203174
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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