Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2203174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées le 11 octobre 2017, 7 septembre 2018, 12 août 2020, 9 juillet 2020, 6 octobre 2020 et 2 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a, préalablement à la notification de la décision « 48SI », jamais été informé des retraits de points ;
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision « 48SI » a été retirée ; les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées le 9 juillet 2020 et le 6 octobre 2020 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc devenues sans objet ;
— les autres moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Par décision 48 SI du 27 janvier 2022, dont M. A B demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. A B demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 17 juin 2022 que le permis de conduire de M. A B a retrouvé sa validité. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision « '48 SI' » du 27 janvier 2022 et les infractions du 9 juillet 2020 et du 6 octobre 2020 qui, dès lors, doivent être regardées comme ayant été retirées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer en vertu du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne moyen tiré du défaut de notification de ces décisions :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions commises le 11 octobre 2017 (3 points) et le 7 septembre 2018 (3 points) :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
8. Le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques relatifs aux infractions constatées le 11 octobre 2017 et le 7 septembre 2018, signés par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de ces infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 12 août 2020 (4 points) :
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
10. Il résulte de l’attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que l’amende forfaitaire majorée afférente a l’infraction relevée par radar automatique le 12 août 2020 a été payée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que M. A B a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 2 juillet 2020 (3 points) :
11. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 2 juillet 2020 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé à M. A B le 11 août 2020, que celui-ci a formé le 1er septembre 2020 la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire a été émis à la suite du rejet de cette requête. Le ministre de l’intérieur produit en défense le procès-verbal d’infraction ainsi qu’un document daté du 9 septembre 2020 et intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » à Bobigny faisant apparaître que celui-ci a été saisi de la requête en exonération de M. A B et précisant que cette requête avait été formée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Ces circonstances étaient de nature à établir que le conducteur avait nécessairement reçu cet avis lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions commises par M. A B, devenu définitif. Le requérant se borne à soutenir qu’il a contesté « auprès de différents OMP » les avis de contravention sans produire de preuve de cette contestation. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur un recours à le supposer introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision. En l’état, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions n’est pas établie ne peut qu’être écarté.
13. Le surplus des conclusions de la requête de A B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des décisions de retraits de points en litige et par voie de conséquence de la décision « 48 SI » du 27 janvier 2022 portant invalidation du permis de conduire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 27 janvier 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 juillet 2020 et 6 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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