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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée comporte des conséquences graves sur sa situation, il est en situation d’isolement et souffre de graves problèmes psychiatriques pour lesquels il est suivi par un médecin du CHU de Nantes et prend un traitement à base de Risperidone (antipsychotique) et Paroxétine (antidépresseur), il a rendez-vous avec son psychiatre le 4 juillet 2025 ; par ailleurs sa demande de titre de séjour étranger malade est en cours d’instruction ; en outre il est dans un état de détresse tel, aggravé par l’anxiété liée à sa situation, qu’il n’est pas en mesure de comprendre ce qui est attendu de lui et qu’une présentation chaque mardi entre 8 heures et 9 heures au commissariat sera vécue comme une contrainte inappropriée ; il est porté atteinte à sa liberté de circulation et à sa liberté d’aller et venir notamment en ce qu’il est attendu une audience devant la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’administration ne démontre pas l’existence d’un risque de fuite ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit révélant un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’elle se fonde sur une ancienne décision portant obligation de quitter le territoire de 2021 sans apporter de preuve de sa notification régulière et celle-ci a été implicitement mais nécessairement abrogée par la notification d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire de 2023, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2024 ; la décision portant obligation de quitter le territoire de 2021 a également été abrogée par l’effet de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; par ailleurs il fait état de nouveaux éléments de vulnérabilité depuis l’édiction de cette décision portant obligation de quitter le territoire de 2021, sa demande d’asile est en cour de réexamen, une audience étant prévue devant la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2025, sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est en cours d’instruction également, et sa demande de titre de séjour pour raisons de santé est en cours d’instruction ; il est en outre convoqué à un rendez-vous auprès de son psychiatre le 4 juillet 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les mesures prescrites ne sont ni justifiées, ni nécessaires, ni proportionnés et que ses besoins particuliers au regard de sa situation de vulnérabilité et de ses obligations administratives n’ont pas été pris en compte.
Le préfet de la Loire-Atlantique a déposé des pièces, enregistrées le 25 juin 2025 à 14h16 et communiquées avant la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2510169 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Neraudau, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien né le 1er janvier 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Nantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Nantes a pour conséquences de fragiliser l’état dégradé de santé mentale dont souffre le requérant qu’il justifie par plusieurs documents médicaux ainsi que la stabilité de sa situation administrative alors que l’intéressé a déposé le 22 novembre 2024 une demande de titre de séjour pour motif médical qui est toujours en instruction et doit se rendre le 8 juillet 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de l’examen de sa demande. M. A justifie ainsi de raisons impérieuses de se déplacer régulièrement hors du périmètre de l’assignation et d’un ensemble de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il sollicite. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays ni se rendre dans aucun pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Pour fonder sa décision assignant M. A à résidence pour une durée de six mois le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent ainsi que sur une obligation de quitter le territoire français datée du 8 mars 2021. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire le 23 octobre 2023. Si cette autre décision a fait l’objet d’une annulation par un jugement de ce tribunal du 4 avril 2024, ledit jugement n’a pas eu pour effet de faire revivre la décision sur laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fondé la décision attaquée eu égard à son ancienneté et aux motifs fondant l’annulation précitée. Ainsi, les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ce qui précède sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Nantes.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 800 euros.
O R D O N NE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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