Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2501716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais né en 1995, est entré régulièrement en France, le 26 août 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 18 septembre 2022 au 17 novembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Le 7 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Au contraire, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a notamment tenu compte du pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 9 août 2024 avec une ressortissante française et de leur récente communauté de vie. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
6. M. B…, qui a créé une société le 30 novembre 2024, ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’à la date de la décision attaquée, cette activité était économiquement viable et lui procurait des moyens d’existence suffisants. L’intéressé, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citée au point 5 alors que son entreprise n’existait que depuis quelques mois, n’est pas fondé à soutenir qu’une telle durée était insuffisante pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources. M. B… n’est par suite par fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
8. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration, notamment professionnelle, et de son PACS conclu le 9 août 2024 avec une ressortissante française. Toutefois, le séjour en France de l’intéressé demeure récent à la date de la décision de refus de séjour, de même que sa relation avec sa partenaire, dont la réalité ne peut être regardée comme établie avant le mois de juin 2024. L’intéressé, qui n’a travaillé que quelques mois en tant que salarié au cours de l’année 2024, ne justifie pas avoir eu une activité non salariée viable et lui procurant des ressources suffisantes et ne peut ainsi pas être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle particulière. M. B… n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard tant à la durée qu’aux conditions du séjour en France de l’intéressé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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