Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2306075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, régularisée les 28 juin et 7 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne ont rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 octobre 2021 contre la décision du 10 septembre 2021 et confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 468,09 euros au titre de la période d’octobre 2020 à août 2021 et l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 200,46 euros au titre de la période d’octobre 2020 à septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne ont rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 30 novembre 2021 à l’encontre de la décision du 16 novembre 2021 et confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 401,49 euros et l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 925 euros au titre de la période de janvier 2019 à juillet 2019 ;
3°) d’annuler la décision du 18 septembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de déduire du trop-perçu, les sommes dues au titre de la période du 13 octobre 2020 au 3 octobre 2021 eu égard à l’impossibilité de regagner la France, réduisant la somme réclamée à hauteur de 5 326,49 euros ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne est réputée avoir abandonné la procédure relative à la pénalité conformément à l’article R. 114-11 du code de sécurité sociale dès lors que si un avis a été émis par la commission des pénalités le 12 avril 2022, il n’a jamais été destinataire de la décision définitive ;
- la caisse n’apporte pas la preuve d’avoir notifié la décision dans un délai d’un mois et ne l’a jamais informé qu’il devait saisir la juridiction administrative pour contester le trop-perçu de prestations familiales en méconnaissance de l’article L. 211-8 du code des relations être le public et l’administration ;
- il ne savait pas qu’il devait déclarer ses séjours à l’étranger ; certains séjours s’expliquent par la période de crise sanitaire ayant entravé son retour en France ; et son retour a également été empêché au regard de son état de santé, il se trouvait dans un état de faiblesse critique et cet affaiblissement ne lui a pas permis de voyager vers la France ; enfin, il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la caisse d’allocations familiale du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B… et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre une pénalité prise à l’encontre d’un allocataire ;
- les conclusions de la requête dirigées contre les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives en ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année et que le requérant n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire concernant l’indu d’aide personnalisée au logement ;
- les conclusions portant sur la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 sont sans objet dès lors que le montant de 152,45 euros a été remboursé par l’intéressé au moins de novembre 2022 de sorte que la dette est soldée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B… et demande au tribunal de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi découlant de la désorganisation des services.
Le département du Val-de-Marne fait valoir que :
- la notification de fraude du 4 janvier 2022 ne constitue pas une décision de récupération d’indus mais se borne à constater une fraude ; cette décision n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours de sorte que les conclusions présentées par M. B… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022, rectifiée le 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année. Par un courrier du 10 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 200,46 euros et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 468,09 euros. Par un courrier du 18 septembre 2021, la caisse lui a également notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros. M. B… a contesté ces indus par un courrier du 18 octobre 2021. Par un dernier courrier du 16 novembre 2021, la caisse lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 925 euros et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 401,49 euros. Par un courrier du 3 novembre 2021, l’intéressé a contesté ces derniers indus. Par un courrier du 4 janvier 2022, la caisse lui a notifié une pénalité administrative d’un montant de 115 euros au motif qu’il s’est rendu coupable de manœuvre frauduleuse en omettant de déclarer ses séjours à l’étranger en 2019 et 2020. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet confirmant les indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active ainsi que la décision du 18 septembre 2021 lui notifiant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la caisse d’allocations familiales :
A supposer même que M. B… ait remboursé sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année, cette circonstance ne rend pas sans objet ses conclusions formées à l’encontre de cet indu. L’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. B… soutient que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne est réputée avoir abandonné la procédure relative à la pénalité conformément à l’article R. 114-11 du code de sécurité sociale dès lors que si un avis a été émis par la commission des pénalités le 12 avril 2022, il n’a jamais été destinataire de la décision définitive, cette circonstance est sans incidence sur les décisions relatives aux différents indus en litige seules contestées dans la présente instance.
En deuxième lieu, et d’une part, si M. B… soutient que la caisse « n’apporte pas la preuve d’avoir notifié la décision dans un délai d’un mois », il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
D’autre part, la circonstance à la supposer établie, que la caisse n’a jamais informé le requérant « qu’il devait saisir la juridiction administrative pour contester le trop-perçu de prestations sociales » est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses dès lors qu’elle n’a pour conséquence que de rendre inopposables les délais de recours.
En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige sont fondés sur la constatation que M. B… a omis de déclarer ses séjours à l’étranger. La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne indique qu’à la suite d’un signalement de la part du service d’état civil du consulat général de France à Fès et à la lecture des tampons lisibles apposés sur le passeport de M. B…, il s’est avéré que ce dernier a séjourné hors du territoire français du 27 avril 2018 au 7 juin 2018, du 3 décembre 2018 au 3 juillet 2019 et du 13 octobre 2020 au 3 octobre 2021. Les organismes sociaux ont ainsi notamment déduit que M. B… ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective pour bénéficier du revenu de solidarité active ni la condition de résidence d’au moins huit mois par an pour bénéficier de l’aide personnelle au logement, ni par voie de conséquence les conditions pour bénéficier des primes exceptionnelles dues lorsque l’allocataire bénéficie du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement.
En se bornant à produire des certificats médicaux attestant de ce qu’il est suivi au titre d’un syndrome anxiodépressif depuis quelques années, M. B… n’apporte aucun élément pour démontrer que son état de santé ne lui permettait pas de revenir sur le territoire sur la période en litige. De même, M. B… n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il a été empêché du fait de la crise sanitaire de revenir en France et se contente d’allégations très générales sur ce point. La circonstance alléguée qu’il ignorait devoir déclarer ses séjours à l’étranger de bonne foi est sans incidence sur le caractère indu des sommes en litige. C’est dès lors à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et le département du Val-de-Marne ont estimé que M. B… ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement et, par ricochet, des primes exceptionnelles en litige et lui a réclamé les indus litigieux.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes les conclusions ainsi que les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles du département du Val-de-Marne :
Le département du Val-de-Marne demande au tribunal de condamner M. B… au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de la désorganisation du service. Toutefois, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le fondement juridique. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le département du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, au département du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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