Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2503075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante du Sierra Leone née le 1er janvier 1991, est entrée sur le territoire français en octobre 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis octobre 2016, que son état de santé nécessite un suivi régulier et qu’elle dispose de perspectives d’intégration sur le territoire français. Toutefois, la requérante est célibataire et sans attaches familiales en France. En outre, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle en dépit de la durée alléguée de son séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, estimer que la situation de Mme B… ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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