Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2401116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 janvier 2024, 27 mars 2024 et 27 août 2024, M. D A, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— et les observations de Me Lenouvel Alvarez substituant Me Guéroult d’Aublay représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 19 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1974, est entré en France le 24 octobre 2017. Il a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 10 novembre 2022 au 9 mai 2023, dont il a sollicité, le 30 juin 2023, le renouvellement. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, modifiant l’arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, portant délégation de signature et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 27 décembre 2023 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée.
4. L’arrêté attaqué du 27 décembre 2023 vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. A et les motifs pour lesquels il n’est pas fait droit à sa demande de titre de séjour en particulier dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut bénéficier et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 décembre 2023 dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A, souffre d’un asthme allergique pour lequel il est traité par des prescriptions médicamenteuses depuis 2021 et d’une dilatation majeure du côlon pour laquelle il est suivi par un gastro-entérologue depuis septembre 2023. Tout d’abord, le requérant, qui se borne à faire valoir que son précédent titre de séjour pour soin reposait sur l’absence de disponibilité de traitement dans son pays d’origine sans préciser de quel traitement il s’agissait, n’établit pas que ce traitement serait toujours indisponible dans son pays d’origine. Ensuite, les nombreuses pièces médicales, dont se prévaut le requérant notamment des certificats médicaux délivrés les 30 septembre 2022, 23 août et 12 décembre 2023, rédigés dans des termes très généraux, ne font pas état de l’impossibilité pour le requérant de poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Par ailleurs, les certificats médicaux du Dr F et du professeur C en dates des 2 et 5 février 2024 qui attestent que l’état de santé de M. A nécessite une « coloctémie abdominale majeure avec anastamose iléo-rectale » vitale pour sa santé, sont tous postérieurs à la décision attaquée. En outre, si le requérant allègue que le système de santé au Sénégal est détérioré en raison notamment du coût élevé du traitement et de son accès difficile, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations établissant qu’il ne pourrait pas avoir accès au suivi médical nécessaire pour le traitement de sa pathologie. Dans ces conditions, le préfet, qui contrairement à ce que soutient M. A, ne s’est pas estimé lié par l’avis médical du collège des médecins de l’OFII, n’a entaché son arrêté ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. La circonstance que M. A soit entré en France en 2017 est insuffisante en soi pour y établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, le titre de séjour pour soins valable du 10 novembre 2022 au 9 mai 2023, dont il a bénéficié, ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, ses enfants, ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Ensuite, si le requérant établit par les bulletins de paie qu’il verse au dossier qu’il a travaillé de juin à octobre 2021 à temps non complet pour la société Multi service, de février à août 2022 pour la société RSI intérim, de mai 2022 à novembre 2023 pour la société LIP, ces éléments sont insuffisants pour justifier de l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que le préfet, en édictant l’arrêté en litige, a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation professionnelle doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradant du fait de la difficulté à être soigné au Sénégal, alors en outre qu’il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
La rapporteure
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon
La présidente,
signé
C. Bories La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401116
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