Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2202412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. A B demande :
1°) la restitution des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
2°) la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— sa pension de retraite de source allemande et les sommes perçues au titre d’une prévoyance vieillesse conclue avec son ancien employeur doivent être exonérées de l’imposition française sur le revenu au titre de l’année 2019 en vertu de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
— ses pensions de retraite de source allemande doivent être exonérées de l’imposition française aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de calcul de l’assiette de l’impôt dès lors qu’elle a pris en compte une somme de 8 941 euros au lieu de la somme de 6 953 euros ;
— l’abattement pour personnes âgées et ses pensions de retraite de source allemande n’auraient pas dû être pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, signée à Paris le 21 juillet 1959 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, rapporteure,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, résidant à Cambrai, est retraité et perçoit des pensions de retraite, d’une part, de source française et, d’autre part, de source étrangère à raison de son activité professionnelle de 1981 à 1991 en Allemagne. Il a déposé, le 16 décembre 2020, le
4 février 2021, le 12 février 2021 et le 28 décembre 2021, quatre réclamations préalables auprès de l’administration fiscale qui les a respectivement rejetées par des décisions des
11 janvier 2021, 11 février 2021, 12 avril 2021 et 1er février 2022. Il demande le remboursement des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 et la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions tendant à la restitution des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019 :
En ce qui concerne le principe de l’imposition en France :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ». En outre, aux termes de l’article 4 B de ce code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () « . De plus, aux termes de l’article 79 du même code : » Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu () ". Enfin les dispositions de l’article 81 de ce code prévoient l’exonération à l’imposition sur le revenu des pensions versées au titre d’un contrat de prévoyance vieillesse conclu avec un employeur.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, dont le domicile est situé en France, doit donc être regardé comme résident fiscal français. Si l’intéressé fait valoir qu’il perçoit des sommes au titre d’un contrat de prévoyance vieillesse conclu avec son ancien employeur allemand, il n’apporte aucun élément pour justifier de l’existence ou de la nature exacte de ces sommes ni du régime d’exonération dont elles feraient l’objet au sens des dispositions citées au point précédent. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a pris en compte l’ensemble des pensions de retraite perçues par M. B au titre de l’année 2019 pour établir son imposition sur le revenu.
S’agissant de l’application de la convention fiscale franco-allemande :
5. Aux termes des stipulations du §8 de l’article 13 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 : « Les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est un résident. () ».
6. M. B n’apporte aucune justification de ce que, comme il le soutient, des revenus comparables aux pensions de retraite de source allemande qu’il perçoit seraient exonérés d’impôt en Allemagne et devraient, par suite, également l’être en France, une telle exonération ne résultant pas davantage des stipulations précitées de la convention fiscale franco-allemande précitée.
En ce qui concerne l’assujettissement aux prélèvements sociaux :
7. Aux termes du 1° de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie () ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B est domicilié en France et relève du régime français de sécurité sociale. Par suite, il n’est pas fondé à contester l’assujettissement aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 des pensions de retraite de source allemande.
En ce qui concerne le calcul de l’assiette de l’impôt sur les revenus :
9. Si M. B fait valoir qu’une erreur a été commise dans le calcul de l’assiette de l’impôt sur les revenus, il ne peut utilement invoquer son droit à l’erreur, lequel n’aurait de portée qu’en matière de pénalités et n’a pas d’incidence sur le montant de l’impôt. En outre, contrairement à ce qu’il fait valoir, il résulte des mentions de l’avis d’imposition établi par l’administration fiscale que celle-ci, pour calculer cette assiette, a bien pris en compte, au titre des revenus de source étrangère, la somme de 6 953 euros qu’il indique et n’a commis aucune erreur de calcul.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la restitution des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 :
11. Il résulte de l’instruction que lors de la déclaration des revenus perçus en 2020, M. B a déclaré en ligne 1AS « pensions, retraites, rentes » la somme de 22 617 euros correspondant à ses pensions de retraites de source française et en ligne 1AH « pensions de source étrangère – salaires et pensions exonérés retenus pour le calcul du taux effectif » la somme de 7 062 euros correspondant à ses pensions de retraite de source allemande. Sur la base de cette déclaration, l’administration fiscale, ainsi qu’elle l’admet explicitement dans ses écritures, a, à tort, exclu les pensions de retraite de source allemande de l’assiette de l’impôt sur le revenu et a appliqué la règle du taux effectif pour calculer le montant de l’impôt. Toutefois, il n’est pas contesté qu’en dépit de ces erreurs, l’administration fiscale s’est abstenue de rehausser l’imposition contestée par rapport à l’imposition qui était légalement due, conduisant ainsi à une imposition plus avantageuse que celle à laquelle l’intéressé aurait dû être assujetti. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement, pour demander la décharge de ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, critiquer l’intégration dans l’assiette de cet impôt des revenus de source étrangère ni la prise en compte de l’abattement pour personnes âgées prévu par l’article 157 bis du code général des impôts pour le calcul du taux effectif d’imposition.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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