Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2405622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme D A, représentée par
Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans les quarante-huit heures à venir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’a pas été précédée d’un examen de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été présenté au cours de l’audience publique du 12 février 2025, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 28 mars 2024, dont Mme D A, ressortissante de République démocratique du Congo née le 15 mai 1991, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration. Par arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français et fixe la République démocratique du Congo, pays dont Mme A a la nationalité, comme pays d’éloignement comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en juillet 2022 et qu’elle y réside depuis. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 octobre 2023. Si elle se prévaut de sa présence en France depuis près de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et des liens qu’il y a noués, elle ne conteste pas que ses quatre enfants mineurs résident en République démocratique du Congo, où elle a elle-même vécu jusqu’en 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, dès lors que les enfants de Mme A résident en République démocratique du Congo, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait contraire à leur intérêt supérieur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme A, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avant de fixer le pays d’éloignement.
9. En septième et dernier lieu, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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