Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juin 2026, n° 2601976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. A… C…, représenté par l’AARPI Themis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a retiré définitivement le permis de visite de sa compagne Mme D… B… ;
3°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de rétablir le permis de visite de sa compagne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601975 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et, à la suite de la condamnation de sa compagne, Mme D… B…, par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir tenté de remettre, par le biais d’un drone, de la résine de cannabis et une lame de scie à métaux à M. C…, la cheffe d’établissement a considéré que cet incident était grave et de nature à nuire au bon ordre et à la sécurité du centre pénitentiaire, au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-5 du code pénitentiaire, et a décidé de supprimer le droit de visite de cette dernière.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. C… se borne à faire valoir que la décision l’empêche de voir sa compagne, et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale alors que l’incarcération le place dans une situation difficile psychologiquement. Toutefois, le requérant n’allègue pas qu’il n’est pas en mesure de recevoir des visites d’autres membres de sa famille ou de tiers et qu’il serait par suite dans l’impossibilité de maintenir des liens avec ceux-ci et se trouverait, ainsi, totalement isolé. Ainsi, eu égard au motif fondant la décision en litige, les seuls éléments mentionnés pour justifier de l’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 27 avril 2026 ne sont manifestement pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ces conclusions, y compris celles aux fins d’injonctions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie pour information sera transmise à la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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