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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 oct. 2025, n° 2505391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat mixte Tisséo Collectivités, société Chubb European Group SE, société Tisséo Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 et le 28 juillet 2025, le syndicat mixte Tisséo Collectivités, la société Tisséo Ingénierie et la société Chubb European Group SE, représentés par Me Popineau-Dehaullon, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l’exécution des travaux de construction de la ligne C du métro, de désigner un collège d’experts aux fins de faire constater l’état des immeubles, bâtiments et façades, riverains de cette opération.
Ils font valoir que :
- le 1er juin 2025, suite au passage du tunnelier, le propriétaire de l’immeuble situé au 4, rue Albert-Sorel, a signalé l’apparition d’un fontis dans le jardin de sa maison ;
- le 20 juin 2025, le sol de la pièce à vivre du rez-de-chaussée de la maison du 6, rue Louis-Massé, s’est affaissé de plusieurs mètres ;
- le 26 juin 2025, une cavité souterraine a été détectée sous les deux maisons situées aux 4 et 6, rue Frédéric-Petit, au droit du tunnel reliant les futures stations « Bonnefoy » et « Marengo Matabiau » ;
- ils ont un intérêt à se ménager des preuves à l’égard des réclamations que viendraient à formuler, le cas échéant, les propriétaires riverains pour d’éventuels dommages occasionnés par l’exécution de ces travaux publics, en faisant constater l’état présent de certains immeubles.
Par un mémoire en production de pièces, non communiqué, enregistré le 5 août 2025, le tribunal a été informé du décès de M. E… Y… par sa légatrice universelle, Mme R… L….
Par des mémoires, non communiqués, enregistrés le 5 août et le 2 septembre 2025, les sociétés SAS Richez Assocuiés, SARL Sequences et SAS Taillandier Architectes Associés et leur assureur la société Mutuelle des architectes français Assurances, représentées par Me Broglin, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à être laissés hors de cause.
Par un courrier, non communiqué, enregistré le 11 août 2025, M. B… H… a informé le tribunal de la cession de sa propriété rue Béteille à Toulouse.
Par une ordonnance n° 2505391 du 20 août 2025, le juge des référés a, prescrit une expertise, confiée à M. O… U… et M. Q… I…, portant sur la constatation de l’état des immeubles, bâtiments et façades riverains des opérations de travaux de construction de la ligne C du métro toulousain.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 août 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de Apave Sudeurope, représentée par Me Marié, demande au tribunal de juger que la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et de garantie et émet protestations et réserves d’usage, de juger que la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope recherchera la responsabilité et sollicite la condamnation à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion, de :
la société Demathieu Bard Construction
la CAMBTP, assureur de la société Demathieu Bard Construction
la société Implenia France SA
la société Implenia Suisse SA
la société Baloise Assurance SA, assureur des sociétés Implenia France SA et Implenia Suisse SA
la société Systra
la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, assureur de la société Systra
la société Arcadis ESG (Arcadis EEG Simecsol),
la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Arcadis ESG (Arcadis EEG Simecsol)
la société Richez-Associes
la société Sequences
la société Taillandier Architectes Associes
la MAF, assureur des sociétés Richez-Associes, Taillandier Architectes Associes et Sequences
la société Ginger CEBTP.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 août 2025, la SCI MTB Alpes et M. X… G… demandent à être mis dans la cause en vue de la constatation des désordres survenus sur leur propriété depuis le 1er juin 2025 du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Tisséo Ingénierie.
Par un courrier, non communiqué, enregistré le 26 août 2025, M. O… U…, expert, demande au juge des référés d’attraire dans la cause, pour le bon déroulement des opérations d’expertise :
- la société SA Systra, dont le siège social est situé 72-79, rue Henry Farman à Paris (75015) ;
- la société Allianz Global corporate & specialty SE, prise en sa succursale sise esplanade Sud, Tour Allianz One 1, cours Michelet à Puteaux (92800), en sa qualité d’assureur de la société SA Systra ;
- la société SAS Arcadis ESG, dont le siège social est situé 200-216, rue Raymond Losserand à Paris (75014) ;
- la société XL Insurance company SE, dont le siège social est situé Tour Majunga, La Défense 9 – 6, place de la pyramide à Puteaux (92800), en sa qualité d’assureur de la société SAS Arcadis ESG ;
- la société SELAS Richez-Associés, dont le siège est situé 2, rue de la Roquette à Paris (75011) ;
- la société SARL Séquences, dont le siège social est situé 51 bis, rue des Amidonniers à Toulouse (31000) ;
- la société SAS Taillandier Architectes Associés, dont le siège social est situé 42, rue de Cugnaux à Toulouse (31300) ;
- la société Mutuelle des architectes français, dont le siège social est situé 189, boulevard Malesherbes à Paris (75017), en sa qualité d’assureur des sociétés SELAS Richez Associés, SARL Séquences et SAS Taillandier Architectes Associés ;
- la société SAS Demathieu Bard Construction, dont le siège social est situé 17, rue Venizélos à Montigny-les-Metz (57950) ;
- la société Caisse d’assurance Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM-BTP), dont le siège social est situé 14, avenue de l’Europe à Schiltigheim (67300), en sa qualité d’assureur de la SAS Demathieu Bard Construction ;
- la société Implenia France SA, dont le siège social est situé 20, rue Lac Majeur, Technolac, Parc Ouragan, bâtiment A à Le-Bourget-du-Lac (73370) ;
- la société Implenia Suisse SA, dont le siège social est situé Thurgauerstrasse 101a, 8152 Glattpark (Optikon) – Canton de Zurich, Suisse ;
- la société Baloise assurance SA, dont le siège social est situé Aeschengraben 21, P.O Box, 4002 Bâle, Suisse, en sa qualité d’assureur des sociétés Implenia France SA et Implenia Suisse SA ;
- la société SAS Ginger CEBTP, dont le siège social est situé 12, avenue Gay Lussac, ZAC La Clé Saint-Pierre à Elancourt (78990) ;
- la société Apave Sudeurope SAS, dont le siège social est situé 8, rue Jean-Jacques Vernazza – ZAC Saumaty Seon à Marseille (13016).
Par un courriel, non communiqué, enregistré le 28 août 2025, Mme V… T…, épouse K…, demande au juge des référés de procéder à la rectification de l’identification foncière, dès lors que la parcelle « Feuille 804 AD 01 Parcelle 196 », sise 10, rue Louis Massé n’est plus uniquement sa propriété mais également celle de M. S… K…, domicilié 10, rue Louis Massé à Toulouse, suite à un rachat de parts indivisaires au cours des années 2022 et 2023.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 août 2025, la société Arcadis ESAG et son assureur la XL Insurance Company SE, représentés par Me Büsch, demandent au tribunal de donner acte de leur non-opposition, sous les réserves d’usage, à la demande d’extension de l’expertise judiciaire et de leur souscription à cette extension dans l’hypothèse où le tribunal devait y faire droit et de dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés des sociétés Tisséo Collectivités, Tisséo Ingénierie et Chubb European Group SE.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 1er septembre 2025, le syndicat mixte Tisséo Collectivités, la société Tisséo Ingénierie et la société Chubb European Group SE, représentés par Me Popineau-Dehaullon, demandent :
de procéder à la rectification de l’identification foncière s’agissant de M. E… Y…, identifié, à tort, comme propriétaire de la parcelle « Feuille 804 AD 01, Parcelle 194 », sise 9, rue Béteille à Toulouse (31500) dès lors que suite à son décès, Mme R… L… en est désormais propriétaire ;
de compléter les chefs de missions attribués aux co-experts par l’ordonnance n° 2505391 en date du 20 août 2025, en les chargeants de :
- visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les immeubles situés à Toulouse qui sont visés dans l’ordonnance du 20 août 2025 pour décrire les désordres ;
- entendre tous sachants ;
- désigner tout sapiteur, et notamment tout bureau d’études géotechniques ;
- se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission, pour les analyser ;
- dire si les mesures d’urgence prises sont adaptées, pérennes pour la sécurité des personnes et des biens et, le cas échéant, donner son avis sur les mesures complémentaires à prévoir ;
- décrire l’état d’entretien et de vétusté des immeubles des périmètres définis ci avant ;
- observer, décrire et documenter les dommages aux immeubles / parcelles des périmètres définis ci-avant, les comparer aux constats effectués lors des opérations diligentées dans le cadre de référés préventifs, dater leurs apparitions et leur évolution dans le temps ;
- dire quelles sont la(les) cause(s) des désordres constatés sur les immeubles visités, déterminer leur imputabilité et, pour ce faire, procéder à toutes investigations, mesures ou prélèvements utiles ;
- dire si les causes et les désordres étaient potentiels, prévisibles et évitables, au vu notamment des documents techniques mis à disposition des titulaires du marché public ;
- dire, le cas échéant, si les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés dans les règles de l’art et avec les précautions nécessaires ;
- indiquer les travaux à exécuter pour remettre les immeubles et/ou parcelles concernés en état et en conformité à leur destination, en évaluer le coût, et la durée de leur exécution ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions de parties ;
- évaluer les préjudices éventuellement subis par chaque partie ;
- fournir tous les éléments techniques et de faits permettant au tribunal saisi sur le fond de définir les responsabilités encourues ;
- plus généralement, donner toutes les informations utiles à la solution du litige ;
- répondre aux dires des parties ;
- communiquer un rapport préliminaire en octroyant un délai minimal de 6 semaines aux parties pour y répondre avant de déposer son rapport final ;
d’être considérés comme se joignant à la demande de mise en cause des sociétés de locateurs d’ouvrages et de leurs assureurs respectifs telle que formulée, à leur demande, par M. O… U… ;
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 septembre 2025, la société Systra France, venants aux droits de la société Systra SA et son assureur Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), représentés par Me Grenier, demandent au tribunal de prendre acte de leur intervention volontaire et de leur demande de mise hors de cause de la société Systra SA, de recevoir leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, à l’exposé des faits, à la mission d’expertise sollicitée et aux responsabilités encourues, de ce qu’elles se réservent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond et concluent à la mise à la charge des requérants des frais d’expertise et des entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2505391 du 5 septembre 2025, le juge des référés a :
déclaré la mission d’expertise, prescrite par l’ordonnance du 20 août 2025, commune et contradictoire à Mme R… L…, à M. S… K…, à M. N… H…, à Mme P… H…, à Mme F… H… et à M. AA… A…, ainsi qu’aux sociétés Systra France venant aux droits de Systra SA, Allianz Global corporate & specialty SE, SAS Arcadis ESG, XL Insurance company SE, SELAS Richez-Associés, SARL Séquences, SAS Taillandier Architectes Associés, Mutuelle des architectes français Assurances, SAS Demathieu Bard Construction, Caisse d’assurance mutuelles du bâtiment et des travaux publics (CAM-BTP), Implenia France SA, Implenia Suisse SA, Baloise assurance SA, SAS Ginger CEBTP et la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de Apave Sudeurope SAS ;
modifié, par son article 2, les chefs de de mission attribuée aux co-expert désignés.
Par une lettre et des pièces complémentaires, non-communiquées, enregistrées le 2 octobre 2025, le syndicat mixte Tisséo Collectivités, la société Tisséo Ingénierie et la société Chubb European Group SE, représentés par Me Popineau-Dehaullon, demandent au juge des référés :
d’attraire dans la cause, pour le bon déroulement de l’expertise :
M. Q… M… domicilié 9, rue Louis Massé à Toulouse (31500) ;
M. D… M… domicilié 14, esplanade B… Jaurès à Decazeville (12300) ;
M. C… H… domicilié 7, boulevard de l’Europe à Blagnac (31700) ;
Mme AB… domicilée 3, rue Louis Massé à Toulouse (31500) ;
M. Z… J… domicilié 13, rue Louis Massé à Toulouse (31500) ;
la société Bureau Véritas Solutions, dont le siège social est situé 333, avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000) ;
Toulouse Métropole domiciliée 17, rue Rémusat à Toulouse (31000) ;
la société Astéo domiciliée 51, rue de Chantelle à Toulouse (31200) ;
de rectifier l’identification foncière s’agissant de Mme W… M…, domiciliée 31, avenue d’Aquitaine à Buisson de Cadouin (24480) et non pas 9, rue Louis Massé à Toulouse (31500);
de modifier le chef de la mission des co-experts désignés en ce qui concerne l’évaluation des préjudices, tel que fixé par le 4°) de l’article 2 de l’ordonnance du 5 septembre 2025, afin que cette évaluation concerne non pas seulement les préjudices causés aux propriétaires des immeubles concernés, mais l’ensemble des personnes auxquelles les opérations d’expertises ont été rendues communes et contradictoires ;
d’étendre les opérations d’expertises aux dommages liés à l’obstruction des réseaux publics d’évacuations des eaux usées situés à proximité des immeubles concernés par les opérations d’expertises en cours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2505391 du 20 août 2025, le juge des référés a désigné MM. O… U… et Q… I…, co-experts, pour procéder à une expertise portant sur la constatation de l’état des immeubles, bâtiments et façades riverains des opérations de travaux de construction de la ligne C du métro toulousain. Par une deuxième ordonnance n° 2505391 du 5 septembre 2025 ; le juge des référés a étendu les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance précitée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
3. Le syndicat mixte Tisséo Collectivités, la société Tisséo Ingénierie et la société Chubb European Group SE, représentés par Me Popineau-Dehaullon, demandent au juge des référés d’attraire à l’expertise Toulouse Métropole, les sociétés Astéo et Bureau Véritas Solutions ainsi que M. Q… M…, M. D… M…, M. C… H…, Mme AB… et M. Z… J…. Ils indiquent que les débats de la première réunion d’expertise en date du 16 septembre 2025 ont permis de relever que ces mises en cause sont indispensables au bon fonctionnement des opérations d’expertise.
4. La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise. Par suite, la demande présentée par le syndicat mixte Tisséo Collectivités, la société Tisséo Ingénierie et la société Chubb European Group SE, représentés par Me Popineau-Dehaullon, qui intervient dans le respect des conditions posées par l’article R. 532-3 du code de justice administrative, consistant à étendre la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance de référé n° 2505391 du 20 août 2025, étendue par l’ordonnance en date du 5 septembre 2025, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande d’extension en déclarant l’expertise commune et contradictoire à l’ensemble des personnes identifiées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de rectifications de l’identification foncière :
5. Les sociétés requérantes, représentées par Me Popineau-Dehaullon, demandent au juge des référés de procéder à la rectification de l’identification foncière s’agissant de Mme. W… M…, identifiée à tort comme étant domiciliée 9, rue Louis Massé à Toulouse (31500), dès lors que cette dernière demeure 31, avenue d’Aquitaine à Buisson de Cadouin (24480).
6. La rectification sollicitée a seulement pour effet de permettre aux experts d’identifier les propriétaires des parcelles entrant dans le périmètre de l’expertise, ne préjugent en rien des responsabilités encourues par ceux-ci et leur permettront de participer aux opérations d’expertise en vue de la préservation de leurs droits. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à ces demandes de rectifications en déclarant l’expertise commune et contradictoire à Mme W… M… domiciliée 31, avenue d’Aquitaine à Buisson de Cadouin, en sa qualité de propriétaire de la parcelle « Feuille 804 AD 01 ; Parcelle 206 », sise 9, rue Louis Massé à Toulouse (31500).
Sur la demande relative aux chefs de la mission :
7. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés de préciser la mission d’expertise en vue, d’une part, que soit expressément incluse dans le 4°) des chefs de mission, la prise en compte de l’évaluation des préjudices éventuellement subis par l’ensemble des personnes auxquelles les opérations d’expertise ont été rendues commune et contradictoire, et non plus seulement ceux subis par les propriétaires des immeubles concernés. D’autre part, elles sollicitent l’élargissement des opérations d’expertise en vue de la prise en compte des dommages liés à l’obstruction des réseaux publics d’eaux usées survenue dans le cadre des injections de béton qui ont été organisées à la suite de l’apparition des premiers désordres. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande en complétant les chefs de missions des ordonnances n° 2505391 des 20 août et 5 septembre 2025, selon les dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée n° 2505391 du 20 août 2025, telle qu’étendue par l’ordonnance du 5 septembre 2025, est déclarée commune et contradictoire, outre les parties listées à l’article 1er desdites ordonnances, à M. Q… M…, M. D… M…, Mme W… M…, M. C… H…, Mme AB…, M. Z… J…, à la société Bureau Veritas, à la société Astéo et à Toulouse Métropole.
Article 2 : La mission attribuée aux co-experts désignés par l’ordonnance n° 2505391 du 20 août 2025, s’agissant tant des immeubles situés sur les parcelles riveraines des travaux des stations Bonnefoy et Marengo Matabiau de la future ligne C du métro de Toulouse et dont la liste figure en annexe de ladite ordonnance que des installations de voirie et réseaux divers situées à proximité desdits immeubles, est la suivante :
1°) de convoquer les parties, de se rendre sur les lieux et d’examiner les immeubles, parcelles et installations de chantier en cause, de confirmer les désordres et d’en apprécier l’étendue, de se faire communiquer tout document utile à sa mission et d’entendre les parties et tous sachants ;
2°) de dire si les mesures d’urgence prises après les désordres survenus dans le périmètre des travaux précités et qui seraient en lien avec ces travaux, sont adaptées et pérennes pour la sécurité des personnes et des biens et, le cas échéant, donner leurs avis sur les mesures complémentaires à prévoir ;
3°) avant l’exécution et durant la poursuite des travaux, de constater l’état extérieur et intérieur des immeubles et, le cas échéant de leurs dépendances, et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés, en tenant compte de leur état de vétusté et d’entretien et de les comparer aux constats éventuellement effectués préalablement, de dater leur apparition et leur évolution dans le temps et de suivre cette évolution ; à cet effet, ils pourront se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de leur mission ;
4°) de dire quelles sont les causes des désordres constatés, de déterminer leur imputabilité, de préciser si les désordres étaient potentiels, prévisibles et évitables, de dire si les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés dans les règles de l’art et avec les précautions nécessaires d’indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour faire cesser et réparer les désordres et de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les personnes auxquelles les opérations d’expertise ont été rendues commune et contradictoire ;
5°) de fournir tous les éléments techniques et de faits permettant au tribunal éventuellement saisi sur le fond de définir les responsabilités encourues ;
6°) plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
7°) de recueillir les dires des parties et d’y répondre.
Article 3 : La société Tisséo Ingénierie, le syndicat mixte Tisséo Collectivités et la société Chubb European Group SE, demandeurs, sont chargés de notifier la présente ordonnance ainsi que les ordonnances en date des 20 août et 5 septembre 2025 à l’ensemble des parties entrant dans le périmètre de l’expertise et dont les références sont rappelées ci-avant. Les sociétés requérantes sont réputées disposer de l’ensemble de leurs coordonnées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tisséo Ingénierie, au syndicat mixte Tisséo Collectivités, à la société Chubb Européen Group SE ainsi qu’à M. O… U… et à M. Q… I…, co-experts.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier
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