Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 nov. 2025, n° 2504356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… a transmis au tribunal le courrier par lequel elle demande au préfet du Gard d’instruire sa demande de titre de séjour qui n’a toujours pas été traitée et d’y faire droit.
Elle soutient que le défaut de renouvellement de son titre de séjour lui fait courir le risque de perdre son emploi d’agent de service hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de Mme A…, qui n’est constituée que de la copie d’un courrier de relance du 12 août 2025 qu’elle a adressé au préfet du Gard, à la regarder même comme une requête conforme aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative, n’est pas dirigée contre une décision administrative mais tend seulement à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite et qu’il y soit fait droit. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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