Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2108672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 15 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Didier Cattoir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Drocourt a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon ;
2°) d’annuler la décision du maire de Drocourt du 27 juillet 2021 en tant qu’elle a rejeté sa demande du 17 juin 2021 tendant au retrait de la décision du 1er octobre 2020 portant modification de sa fiche de poste ;
3°) d’enjoindre à la commune de Drocourt de rétablir sa situation statuaire et sa fiche de poste dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Drocourt à lui verser la somme totale de 8 165,62 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la sanction disciplinaire et de la modification de sa fiche de poste ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Drocourt le versement, à son conseil, de la somme de 410 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Drocourt la somme de 1 450 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 juillet 2021 en tant qu’elle refuse de procéder au retrait de la décision du 1er octobre 2020 portant modification de sa fiche de poste et changement d’affectation est illégale en raison de l’illégalité de cette dernière décision ;
- la décision du 1er octobre 2020, qui ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier individuel avant son édiction et qu’elle constitue une sanction déguisée ; la commune ayant modifié ses missions et retiré des responsabilités ;
- l’arrêté du 15 juillet 2021 est insuffisamment motivé ;
- la sanction en litige a été adoptée en méconnaissance du principe « non bis in idem » dès lors qu’il a déjà été sanctionné par la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la commune a modifié sa fiche de poste et lui a retiré des responsabilités ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’il a subi une discrimination en faisant l’objet d’une sanction disciplinaire en raison de ses problèmes de santé ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée ;
- l’illégalité des décisions des 15 juillet et 27 juillet 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Drocourt ; il a subi un préjudice moral évalué à 8 000 euros ;
- l’illégalité de l’arrêté du 11 mai 2021 prononçant la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Drocourt ; son préjudice matériel est évalué à hauteur de 165,02 euros correspondant à une diminution de 23,43 euros de son traitement brut mensuel et de 0,23 centimes d’euros de son indemnité de résidence brut mensuel pour les mois de mai, juin et juillet 2021, après déduction des rappels de traitement et d’indemnité de résidence effectués sur son bulletin de paie de mai 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 12 mai 2023, la commune de Drocourt, représentée par Me Nina Tonkeva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation, par voie d’exception, de la décision du 1er octobre 2020 portant modification de sa fiche de poste sont irrecevables dès lors que cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les décisions des 1er octobre 2020 et 15 juillet 2021 ne sont entachées d’aucune illégalité fautive ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
- à titre subsidiaire, les sommes demandées en réparation des préjudices sont excessives.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 18 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2021 du maire de Drocourt rejetant la demande formulée par M. A… le 17 juin 2021 qui doit s’analyser, compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, non pas comme une demande de retrait de la décision du 1er octobre 2020 portant changement d’affectation, mais comme un recours gracieux formé à l’encontre de celle-ci, de sorte que la décision du 27 juillet 2021 est purement confirmative de celle du 1er octobre 2020 et n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’encontre cet acte.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de la commune de Drocourt de procéder à la reconstitution de carrière de M. A… en fonction de l’échelon indiciaire qu’il détenait au 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henry-François Cattoir, substituant Me Didier Cattoir, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique au sein de la commune de Drocourt entre 2003 et le 20 juin 2022, exerçait les fonctions de chargé des systèmes d’information, des réseaux et télécommunications et de communication graphique. Par un courrier du 1er septembre 2020, le maire l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 1er octobre 2020, la fiche de poste de l’intéressé a été modifié, ce dernier étant dorénavant affecté sur le poste d’assistant au service culture et communication. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de Drocourt a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon à compter du 1er janvier 2021. M. A… a formé, le 17 juin 2021, une demande tendant au retrait de ces deux décisions et a demandé à ce que lui soit versé une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et une somme mensuelle de 23,66 euros au titre du préjudice financier qu’il estimait avoir subis en raison de l’illégalité de ces décisions. Le maire de Drocourt, qui a rejeté ces demandes par une décision expresse du 27 juillet suivant, a, entre temps, par un arrêté du 15 juillet 2021, retiré l’arrêté du 11 mai 2021 et a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon à compter du même jour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 et la décision du 27 juillet 2021 en tant qu’elle porte rejet de sa demande de retrait de la décision du 1eroctobre 2021 et de condamner la commune de Drocourt à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 165,62 euros au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces décisions et de l’arrêté du 11 mai 2021.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, l’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Le courrier de M. A… du 17 juin 2021 par lequel il sollicite le retrait de la décision du 1er octobre 2020 portant changement d’affectation doit s’analyser, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé et alors que l’intéressé n’a fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, comme un recours gracieux formé dans le délai raisonnable d’un an contre la décision du 1er octobre 2020, laquelle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et lui avait été notifiée le 5 octobre suivant. Par suite, M. A… doit être regardé comme demandant non seulement l’annulation de la décision du 27 juillet 2021 en ce que le maire de Drocourt a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er octobre 2020, mais également l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er octobre 2020 portant changement d’affectation et de la décision du 27 juillet 2021 portant rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Drocourt :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui occupait initialement le poste de « chargé des systèmes d’information, des réseaux et télécommunications et de création » et qui devait, à ce titre, assurer la gestion courante et l’exploitation des systèmes d’information, la gestion des infrastructures de télécommunications et la réalisation de création graphique, a été affecté, le 1er octobre 2020, sur le poste d’« assistant au service culture et communication » avec pour seule responsabilité la réalisation de missions de création graphique. Dans ces conditions, la décision du 1er octobre 2020, qui a eu pour conséquence de diminuer les responsabilités confiées à l’intéressé, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur et est, en conséquence, susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Drocourt doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er octobre 2020 :
Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Tous les fonctionnaires civils (…) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (…). ». En vertu de ces dispositions un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
En l’espèce, le maire de Drocourt a, par la décision en litige du 1er octobre 2020, prononcé le changement d’affectation de M. A… dans l’intérêt du service en raison des dissensions entre l’intéressé et ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, de sa manière de servir et de la circonstance qu’il bénéficie d’un temps partiel thérapeutique. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé en temps utile de l’intention de la commune de Drocourt de changer son affectation, alors qu’il a reçu notification de cette décision prise en considération de sa personne le 5 octobre suivant, soit postérieurement à son édiction. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant été mis à même de demander la communication de son dossier individuel. La circonstance que M. A… ait pris connaissance de son dossier le 16 septembre 2020 dans le cadre d’une procédure disciplinaire distincte engagée le 1er septembre 2020 ne suffit pas à considérer que le droit prévu par les dispositions citées au point précédent ait été respecté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 1er octobre 2020 est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Drocourt a prononcé son changement d’affectation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 27 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 prononçant la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon :
Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / Deuxième groupe : L’abaissement d’échelon ; (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon, le maire de la commune de Drocourt s’est fondé sur les manquements de l’intéressé dans l’accomplissement de ses missions et sa volonté de porter atteinte à la continuité du service public, matérialisés par des actes d’insubordination et d’incorrection, une mauvaise gestion de son poste de travail informatique, des accusations diffamatoires proférées à l’encontre d’agents de la collectivité et un refus d’obéissance aux ordres de sa supérieure hiérarchique.
En l’espèce, il est constant que le requérant, qui n’est pas correspondant du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), a contacté le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais pour l’aménagement d’un poste adapté à un agent présentant un handicap et a ainsi outrepassé l’exercice de ses fonctions en s’immisçant dans l’instruction des dossiers de demande de subvention au titre du FIPHFP d’agents de la collectivité et en mettant en cause des données confidentielles de ces derniers. M. A…, en se bornant à indiquer qu’il souhaitait inviter les agents à faire une telle demande en raison des difficultés qu’il a lui-même rencontrées pendant l’instruction de son dossier, ne conteste pas la matérialité des faits ainsi reprochés.
En revanche, d’une part, s’il est également reproché au requérant une mauvaise gestion des systèmes informatiques portant atteinte à la continuité du service public, caractérisés par la création de deux sessions sur son poste informatique, la désinstallation de logiciels, la suppression de données et l’utilisation de son téléphone portable personnel pour recevoir les codes de vérification de mots de passe, empêchant ainsi l’utilisation du poste de travail pendant son absence, ces faits ne sont pas constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles. A cet égard, s’il est constant que M. A… a créé deux sessions informatiques sur son poste de travail, l’une à son nom, et l’autre en qualité d’administrateur et qu’à l’occasion de son remplacement pendant son congé de maladie à compter du 24 juin 2020, sa hiérarchie a constaté l’absence de logiciels et d’éléments de travail informatique sur la session « B… A… », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait entrepris, à compter de sa reprise de fonctions le 12 juin 2020, une procédure de désinstallation et de réinstallation des logiciels et de création d’une seconde session « administrateur », conformément aux recommandations prescrites par l’audit informatique réalisé le 2 juin 2020 et au dispositif « Trello » validé par la directrice générale des services. Cette procédure de modification du poste de travail n’a pu être achevée en raison de son placement en congé de maladie le 24 juin 2020, quelques jours après son initiation. De plus, si le défendeur fait valoir que M. A… a supprimé des données informatiques de son poste de travail, notamment relatives à la communication communale, il ne conteste pas, ainsi qu’il ressort de l’audit réalisé le 2 juin 2020, que le système informatique est équipé d’un dispositif de double sauvegarde sur disque dur et sur un cloud, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir supprimé de telles données. Enfin, alors que le requérant conteste le grief tiré de ce que la réception sur son téléphone personnel des messages de vérification des mots de passe pour accéder aux logiciels métiers méconnaissait la continuité du service public, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges que ce dernier a eu avec la directrice générale des services et des courriels qu’il a adressé à la responsable administrative, pendant son congé de maladie, qu’il les a informé que leurs postes de travail étaient équipés du logiciel « Keepass » permettant d’accéder à l’ensemble des mots de passe de la ville via le mot de passe « maître » qu’il leur a communiqué. Au surplus, le requérant s’est rendu disponible, pendant son congé de maladie le 9 juillet 2020, pour débloquer la session informatique d’un agent de la commune. Dans ces conditions, aucune faute dans la gestion du système informatique de nature à porter atteinte à la continuité du service public ne peut être reprochée à M. A….
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait diffamé les agents du service de l’accueil et du service éducation-jeunesse en alertant la directrice générale des services, la responsable administrative, la responsable du service communication-culture et du service éducation jeunesse, par deux courriels du 26 février 2020, de la présence d’un logiciel de hacking servant à récupérer les mots de passe des boîtes mails des agents communaux. A cet égard, il ne ressort pas de ces courriels que le requérant, qui souhaitait signaler des anomalies informatiques à sa hiérarchie, aurait sous-entendu que des agents avaient téléchargé de manière volontaire et à des fins malveillantes le logiciel litigieux, nonobstant la circonstance que le constat d’huissier du 6 mars 2020 et l’audit informatique du 2 juin 2020 ont conclu à ce que le logiciel « Mailpv » ne présentait pas de caractère malveillant et que les agents de l’accueil ne l’avaient pas installer d’eux-mêmes sur leur poste de travail. Par suite, la matérialité des faits de diffamation ne peut être regardée comme établie.
Par ailleurs, si la décision en litige se fonde également sur les actes d’insubordination et d’incorrection, commis le 19 juin 2020, dans des échanges de courriels et à l’occasion d’une discussion verbale au cours de laquelle M. A… aurait « haussé le ton », il ne ressort pas de ces échanges que l’intéressé aurait tenu des propos irrespectueux à l’égard de la directrice générale des services, alors que l’autorité territoriale a reconnu, lors de la réunion du conseil de discipline du 11 mars 2021 que le requérant n’avait pas fait preuve d’impolitesse à l’encontre de sa supérieure hiérarchique. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… aurait refusé d’accomplir la mission demandée par sa hiérarchie relative à la préparation d’une consultation pour la fourniture de matériel informatique. Par suite, le grief tiré du refus d’obéissance hiérarchique n’est pas établi.
Enfin, si la collectivité défenderesse se prévaut d’autres griefs à l’encontre de M. A…, relatifs à des actes d’insubordination, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courrier du 1er septembre 2020 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire, du procès-verbal de l’entretien préalable du 14 octobre 2020, du courrier du maire du 2 novembre 2020 en réponse aux observations écrites présentées par le requérant, et du rapport disciplinaire du 1er octobre 2020, que ces griefs auraient été communiqués à M. A… avant sa convocation devant le conseil de discipline, alors que ce dernier ne s’est pas prononcé sur ces nouveaux éléments. La circonstance que les échanges de courriels révélant ces nouveaux griefs aient été annexés au dossier disciplinaire de l’agent ne permettent pas d’établir que ce dernier a été mis en mesure de les discuter utilement avant le prononcé de la sanction. Dans ces conditions, il ne saurait être procédé à la substitution de motifs demandée, qui priverait l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que seuls les faits décrits au point 12 sont matériellement établis. Ils caractérisent des manquements de M. A… dans l’exercice de ses missions et ont porté atteinte au bon fonctionnement du service public. Ils constituent ainsi une faute disciplinaire et sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction.
Compte tenu de la nature des faits reprochés, de leur caractère isolé et de la circonstance que M. A… a immédiatement cessé de s’immiscer dans les dossiers de subventions FIPHFP à la suite des courriels adressés par sa supérieure hiérarchique lui rappelant le contour de ses missions, ce dernier est fondé à soutenir que la sanction infligée d’abaissement d’échelon, qui relève du second groupe, est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Drocourt lui a infligé la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, M. A… ayant quitté les effectifs de la commune de Drocourt par mutation, le 20 juin 2022, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la collectivité de procéder à sa réintégration effective sur le poste de chargé des systèmes d’information, des réseaux et télécommunications et de création.
D’autre part, le motif d’annulation retenu au point 18 du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Drocourt de procéder à la reconstitution de carrière de M. A… en fonction de l’échelon indiciaire qu’il détenait à la date de la décision attaquée. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Drocourt d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne de l’illégalité fautive de la décision du 1er octobre 2020 :
Il résulte de l’instruction et notamment des faits qui la fondent, que la décision de changement d’affectation était justifiée par l’intérêt du service, et notamment par la nécessité d’assurer la continuité du service en confiant les missions de M. A…, qui gérait seul l’ensemble du système informatique alors qu’il exerçait ses fonctions à temps partiel, à des agents plus disponibles, sans que cette circonstance ne révèle une discrimination. Elle ne peut, dès lors, être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une sanction déguisée, de sorte qu’elle aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, les préjudices allégués à ce titre ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice de procédure qui entache la décision de changement d’affectation. Il s’en suit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… au titre de l’illégalité fautive de la décision du 1er octobre 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 15 juillet 2021 :
Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
L’illégalité précitée de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Drocourt a infligé à M. A… la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon est de nature à engager la responsabilité de la commune de Drocourt.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 15 juillet 2021 en lui allouant à une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 mai 2021 :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 11 mai 2021, retiré par un arrêté du 15 juillet suivant, indiquait en son article premier que la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon infligée à M. A… prenait effet au 1er janvier 2021. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté, qui méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives, est illégal et qu’il est, en conséquence, de nature à engager la responsabilité de la commune de Drocourt.
M. A… se prévaut d’un préjudice financier en faisant valoir que la commune de Drocourt ne lui a pas versé l’intégralité du traitement et de l’indemnité de résidence correspondant à l’indice majoré 342 qui lui étaient dus entre les mois de janvier et juillet 2021. Il résulte de l’instruction, et notamment de ses bulletins de salaire, que l’intéressé devait percevoir, au titre de son traitement brut et de l’indemnité de résidence, pour la période en cause, la somme de 11 322,80 euros et qu’il a effectivement perçu la somme totale de 11 320,41 euros, comprenant la somme de 152,99 euros versée sur son bulletin de paie d’août 2021 au titre de la régularisation de son traitement et de son indemnité de résidence. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de M. A… en l’évaluant à un montant brut de 2,39 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Drocourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 18 octobre 2021. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Drocourt le versement de la somme de 410 euros à Me Cattoir, avocat de M. A…, sous réserve que Me Cattoir renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Drocourt le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2020 et l’arrêté du 15 juillet 2021 de la commune de Drocourt sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Drocourt de procéder à la reconstitution de carrière de M. A… en fonction de l’échelon indiciaire qu’il détenait au 15 juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Drocourt est condamnée à verser à M. A… une somme de 2,39 euros brut au titre de son préjudice matériel et une somme 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 4 : La commune de Drocourt versera à Me Cattoir une somme de 410 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La commune de Drocourt versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Drocourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Drocourt et à Me Didier Cattoir.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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