Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 janv. 2025, n° 2411833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour expire le 4 novembre 2024 et que l’absence de délivrance d’un récépissé entrainera une rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ainsi que son licenciement, et met de ce fait son foyer dans une situation financière difficile ;
— rien ne justifie l’absence de délivrance d’un récépissé.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 25 juillet 2001, a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2024. Il a adressé le 27 août 2024 une demande de carte de résident-Union européenne ou à défaut de renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été reçue par la préfecture le 30 août suivant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). »..
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée
5. D’une part, le présent litige concernant le renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale », demandé par M. A, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer. Au surplus, l’employeur de M. A atteste par un courrier du 18 novembre 2024 que le requérant ne peut plus intervenir sur certains chantiers faute de pouvoir présenter un titre de séjour valide. En outre, M. A dispose d’un contrat à durée indéterminée qui risque, comme il le fait valoir d’être suspendu en l’absence de document valide justifiant de son séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
6. D’autre part, il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre était complet. Le préfet du Nord était donc tenu de lui délivrer un récépissé de sa demande. La mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, il n’est pas établi qu’une décision était prise sur la demande de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de son titre de séjour et ce, dans les circonstances particulières de l’espèce, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros à verser à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copier en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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