Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2500108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 7 mai 2025, M. D A, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Quintard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour italien, a été interpellé le 30 décembre 2024 par les services de gendarmerie. Par un arrêté du 31 décembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l’Hérault, a l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l’Hérault a indiqué que M. A a été interpellé, qu’il déclare résider sur le territoire français depuis 2014 et faire des allers-retours entre la France et l’Italie, et ne justifie pas être arrivé en France depuis moins de trois mois. En outre, l’arrêté attaqué précise que M. A ne dispose d’aucune attache en France, alors qu’il déclare être divorcé et avoir un enfant résidant en Tunisie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Contrairement à ce qu’il soutient, la motivation de la décision n’est pas stéréotypée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () »
7. M. A déclare être entré en France en 2014 et faire des allers-retours entre l’Italie, où il réside régulièrement, et la France, où il ne dispose d’aucun droit au séjour. Le requérant ne fait valoir aucun lien particulier avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, la circonstance qu’il a respecté les précédentes obligations de quitter le territoire français étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, () et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.. « . Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une décision d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il aurait pu faire l’objet d’une remise à l’Italie, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025
La greffière,
L. Salsmann
ale
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Allocation d'éducation ·
- Compensation ·
- Assurance vieillesse ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Mutation ·
- Pourvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Délibération ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Égalité de traitement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Atteinte disproportionnée
- Agglomération ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Cimetière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Personnel civil ·
- Fonction publique ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Marc
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.