Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2025, le 1er décembre 2025 et le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 21483 émis le 18 octobre 2024 par le département du Var pour le recouvrement de la somme de 825,42 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (INK 008) pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre au département du Var de lui restituer les sommes prélevées au titre de l’indu de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département du Var, d’une part, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, les éventuels dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a effectué un recours administratif préalable obligatoire le 10 juillet 2021 et, en toute hypothèse, aucun recours administratif préalable obligatoire n’est exigé en vue de la contestation du titre exécutoire contesté ; l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2024, qui ne concerne d’ailleurs pas la période concernée par l’indu en litige, n’est que relative, de sorte qu’elle est bien recevable à contester la qualification de fraude ;
- le titre exécutoire mentionne un montant erroné et est entaché d’inexactitude matérielle ;
- il omet de déduire du montant réclamé, les retenues d’ores et déjà prélevées par la caisse d’allocations familiales sur le revenu de solidarité active perçu durant la période courant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 ;
- l’indu litigieux n’est pas fondé à raison de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait pour déclarer les revenus nets dans le délai imparti par la caisse d’allocations familiales du Var, d’autres collaborateurs du service public de la justice se trouvant dans une situation identique ; elle ne pouvait donc déclarer à la caisse d’allocations familiales des revenus bruts qui
auraient été nécessairement supérieurs à ceux qu’elle percevait sans risquer de ne plus être éligible aux prestations versées ;
— le titre exécutoire porte sur des sommes dont le recouvrement se heurte à la prescription biennale prévue à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la caisse d’allocations familiales a conclu à son incompétence pour défendre en matière de RSA dit « socle ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 4 décembre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens contestant le bien-fondé de la créance sont irrecevables dès lors qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été formé ;
- la qualification de fraude commise par Mme A…, résultant de l’absence de déclaration des revenus perçus auprès du ministère de la justice en qualité de traductrice au titre de l’année 2019, est revêtue de l’autorité de la chose jugée dès lors que, par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif a retenu cette qualification de fraude ;
- il n’a pas pratiqué de retenues sur prestations pour obtenir le recouvrement de l’indu litigieux ;
- l’indu en litige est fondé dès lors que la requérante n’a pas correctement déclaré les revenus tirés de son activité occasionnelle de traductrice ;
- l’indu en litige a une origine frauduleuse ;
- l’action en recouvrement de la créance n’était pas prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
— les observations de Me Bourrel pour Mme A… ;
— et les observations de Mme C… pour la caisse d’allocations familiales ;
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C… et de Me Bourrel à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier intitulé « Relevé de droits et paiements » daté du 29 avril 2021, Mme A… a été informée par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var que, n’ayant pas déclaré, au titre de l’année 2019, par le bais des déclarations trimestrielles de ressources, les revenus qu’elle avait perçus de son activité de collaborateur occasionnel du ministère de la justice, en plus de ses salaires, elle était redevable notamment d’un indu de revenu de solidarité active (RSA), référencé INK 008, d’un montant de 825,42 euros. L’intéressée a introduit, le 15 avril 2023, une requête devant le tribunal administratif de Toulon afin de demander l’annulation du titre exécutoire n° 2280, émis le 8 février 2023, pour le recouvrement de l’indu précité. En raison de l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance, le département du Var a toutefois procédé au retrait de ce titre exécutoire le 8 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2301133 du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal a donné acte du désistement d’instance de Mme A…. Le département du Var a émis un nouveau titre exécutoire le 18 octobre 2024, pour le recouvrement du même indu de RSA d’un montant de 825,42 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 18 octobre 2024 et d’enjoindre au département du Var de lui restituer les sommes prélevées au titre du recouvrement de cet indu.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de restitution des sommes prélevées :
2. Au préalable, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions précitées, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée, par un courrier du 29 avril 2021, dont la date de réception par l’intéressée n’est pas connue, de l’indu de revenu de solidarité active référencé INK 008 d’un montant de 825,42 euros mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire le 10 juillet 2021, dont le département ne conteste pas la réception, à l’encontre notamment de cet indu. Par suite, contrairement à ce que fait valoir en défense le département du Var, Mme A… est recevable à contester le bien-fondé de l’indu précité, objet du titre exécutoire contesté.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. D’une part, pour contester le bien-fondé de l’indu en litige, Mme A… fait valoir qu’il a pour origine l’impossibilité matérielle de déclarer le montant net de ses revenus. La requérante se borne à alléguer, sans toutefois l’établir, en produisant une coupure de journal Var Matin du 5 décembre 2020, évoquant les retards dans les paiements par le tribunal de Toulon des experts judiciaires, et deux attestations de témoins également traductrices pour ce ministère et une lette de la CAF des Alpes-Maritimes leur demandant de déclarer leurs revenus dans la catégorie « chiffre d’affaires », qu’elle n’était pas en mesure de déclarer ses revenus dans les délais car elle n’avait pas été payée. Elle n’apporte aucune preuve sur ces retards de paiement et n’indique pas à quelle date ces paiements relatifs à ces travaux de traduction auraient été effectués. Elle soutient en outre qu’elle ne pouvait déclarer ses revenus de ses fonctions de traductrice exercées en qualité de collaborateur occasionnel du ministère de la justice qu’après avoir reçu de ce ministère, les attestations de droits sociaux, qu’elle produit au titre des années 2019 et 2020, indiquant le revenu net imposable, déduction faite des charges inhérentes aux interprètes, qui n’ont été établies par les services du ministère que le 8 mai 2020 pour les rémunérations 2019 et le 16 avril 2021 pour les rémunérations 2020, c’est-à-dire à des dates ultérieures à celles requises pour effectuer les déclarations à la CAF du Var. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a reçu à plusieurs reprises les conseils d’un agent de la caisse d’allocations familiales afin de déclarer correctement ses revenus sans, toutefois, s’y conformer et n’a pris contact avec les services de la CAF concernant ses revenus de 2019 qu’en mars 2021. A cet égard, un cas similaire s’était déjà présenté le 17 avril 2019 et il avait été rappelé à Mme A… de déclarer ses revenus passés. Enfin, l’indu en litige ne prend en compte que les revenus perçus en qualité de traductrice sur l’année 2019 pour laquelle l’intéressée n’a, non pas déclaré avec retard les sommes perçues, mais s’est abstenue de toute déclaration, ce qui contrevient aux obligations de tout allocataire. La circonstance que le département a produit, en cours d’instance, un tableau faisant figurer « ressources 2020 » ne suffit pas à en déduire que l’indu aurait été calculé de manière erronée sur la base des revenus perçus sur 2020, au lieu de 2019, dès lors que la requérante ne produit pas elle-même des éléments permettant de contester les éléments déclarés à la CAF et le montant des ressources annuelles finalement prises en compte. Ainsi, la requérante ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé de l’indu en litige.
6. D’autre part, Mme A… fait valoir que le titre exécutoire est entaché d’inexactitudes matérielles dès lors qu’il ne tiendrait pas compte des sommes déjà acquittées par retenues sur prestations qui auraient été effectuées en recouvrement de l’indu de RSA contesté. Toutefois, les retenues sur prestations, dont la requérante affirme qu’elles ont été pratiquées en compensation de l’indu de RSA référencé INK 008, ont été effectuées sur une période d’octobre 2019 à mars 2020. Or, il résulte du signalement « RAC » produit à l’instance que l’indu en litige a seulement été détecté le 24 décembre 2020 et qu’il n’a été notifié que le 29 avril 2021 à la requérante. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le département que l’intéressée était redevable de plusieurs autres indus de prestations, qui étaient dus antérieurement à l’indu de RSA concerné. Dès lors, les retenues sur prestations incriminées ne pouvaient avoir pour motif la compensation de l’indu en litige et le moyen tiré de l’inexactitude entachant le montant du titre exécutoire ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, qui s’applique spécifiquement au revenu de solidarité active : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (…) ». Et aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pour cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
8. Tout d’abord, il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
9. Ensuite, en adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département ou la CAF, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ou d’une contrainte prise en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la prescription ne court pas ou est suspendue contre le département qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi au sens de l’article 2234 du code civil.
10. Enfin, le délai de prescription d’une dette de RSA est notamment interrompu par la notification de la mise en demeure et de la contrainte mentionnées au point 1. Il résulte également des articles 2241 et 2242 du code civil qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
11. Premièrement, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige résulte de ce que Mme A… n’a pas déclaré sciemment les revenus issus de son activité de collaborateur occasionnel du ministère de la justice, en qualité de traductrice, au titre de l’année 2019. La CAF du Var a d’ailleurs notifié à l’allocataire une fraude en date du 28 septembre 2021. Eu égard à ce qui a été exposé au point 8, l’absence systématique de déclaration de ses revenus sur la période en litige s’apparente à de fausses déclarations, et la prescription de cinq ans, prévue à l’article 2224 du code civil, doit ainsi être appliquée.
12. Deuxièmement, il convient de relever qu’ainsi qu’il a été exposé au point 6, l’indu de RSA en litige d’un montant de 825,42 euros a été détecté par les services de la CAF du Var le 24 décembre 2020, point de départ du délai de prescription. Le 10 juillet 2021, Mme A… a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cet indu, qui lui avait été notifié par lettre du 29 avril 2021, ce qui a eu pour effet de suspendre la prescription. Par un courrier du 1er septembre 2021, l’intéressée a été informée que la dette était transmise au département du Var. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif, l’intéressée a notamment contesté la décision implicite intervenue le 15 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire précité et, par un jugement n° 2103065 du 4 avril 2024, devenu définitif, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur de telles conclusions. Le délai de prescription a, par conséquent, de nouveau commencé à courir, au plus tôt, à compter du 4 avril 2024 pour une durée de cinq ans. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la dette en litige était prescrite lorsque le département du Var lui a notifié, au plus tard le 6 janvier 2025, date d’enregistrement de la présente requête, le titre exécutoire n° 21483 émis le 18 octobre 2024 par ce département pour le recouvrement de la somme de 825,42 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (INK 008) pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… dirigées contre ce titre exécutoire et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution des sommes prélevées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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