Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2306350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tigoki, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 561-1, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 14 mars 2025.
Par ordonnance du 18 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 21 mars 2025, le requérant a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire, son dossier de demande de carte de résident, l’attestation de dépôt de son dossier qui lui a été éventuellement délivrée ainsi que la décision du 14 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile lui reconnaissant la qualité de réfugié.
En réponse, le requérant a transmis le 17 avril 2025, la décision du 14 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile lui reconnaissant la qualité de réfugié ; cette pièce a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1970, est entré en France le 15 novembre 2018 selon ses déclarations. Par une décision du 14 mai 2021, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié. Il a sollicité une carte de résident, en mai 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 18 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 mai 2021, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. B la qualité de réfugié. Le requérant entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tigoki, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
10. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tigoki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tigoki et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306350
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Atteinte disproportionnée
- Agglomération ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Cimetière
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Allocation d'éducation ·
- Compensation ·
- Assurance vieillesse ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Mutation ·
- Pourvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Égalité de traitement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Solidarité ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Personnel civil ·
- Fonction publique ·
- Île-de-france ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Marc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.