Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2405009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme par actions simplifiée ( SAS ) DAGS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, la société anonyme par actions simplifiée (SAS) DAGS, représentée par l’AARPI Parthemis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Normandie a rejeté sa réclamation préalable relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 et l’avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS DAGS soutient que :
— la terrasse qu’elle exploite n’est pas une propriété bâtie pouvant être soumise à taxe foncière au sens des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ;
— elle ne doit pas être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l’article 1400 du code général des impôts dans la mesure où la terrasse n’est pas un immeuble et que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ne lui confère pas de droits réels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les impositions en litige ne peuvent donner lieu à un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par la SAS DAGS ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2025, la SAS DAGS conclut à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune du Havre et au maintien de ses précédentes conclusions.
La SAS DAGS soutient, en outre, que :
— la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être retenue dès lors qu’elle doit être regardée comme demandant la décharge de l’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
— à titre subsidiaire, l’imposition crée une rupture d’égalité devant les charges publiques engageant la responsabilité sans faute de la ville du Havre puisqu’aucun fonds de commerce bénéficiant d’une terrasse dans les mêmes conditions ne se voit imposé à la taxe foncière.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique, les observations de Me Evain, pour la SAS DAGS.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS DAGS exploite un fonds de commerce de débits de boissons au Havre dans un local pris à bail commercial. Elle a été autorisée, par arrêté du maire du Havre du 24 novembre 2021, à mettre en place, au droit du 13 rue Racine, sur le domaine public communal, une terrasse détachée et aménagée d’une superficie de 47 m² qui a donné lieu à la mise en recouvrement, au titre de l’année 2023 de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dont la décharge est demandée au tribunal.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation () » Aux termes du I de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. »
3. L’appropriation privative d’installations superficielles édifiées ou acquises par le titulaire d’une autorisation temporaire du domaine public n’est pas incompatible avec l’inaliénabilité du domaine public lorsque l’autorisation de l’occuper et d’y édifier des constructions ou d’acquérir les constructions existantes n’a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des clichés photographiques produits, que la terrasse en cause, d’une surface totale de 47 m² est détachée de la salle de bar, formant ainsi une structure indépendante, couverte et close. Si la terrasse n’est, il est vrai, pas fixée au sol à perpétuelle demeure, elle est assise sur un platelage en bois surélevé, reposant lui-même par des lambourdes en pin Douglas et des plots en PVC posés au sol. Seul l’aménagement d’un plancher aussi lourd a permis de visser des panneaux composés de vitres épaisses, similaires à ceux d’une véranda construite. Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques de montage, des matériaux utilisés et de sa surface, cette installation ne peut être aisément démontée et ce caractère durable lui confère la nature d’une véritable construction au sens des dispositions de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, le moyen de la requête, tiré de ce que la terrasse serait située en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation d’occupation et d’utilisation du domaine public communal a été consentie unilatéralement par le maire du Havre à la SAS DAGS pour répondre aux besoins du service public. Par conséquent, la requérante a édifié la terrasse pour les seuls besoins de son activité. La base imposable étant constituée d’un ouvrage privé qui ne cessera pas d’appartenir à l’entreprise pendant la durée de l’autorisation d’occupation du domaine public, elle doit être regardée comme redevable de la taxe foncière à raison de cette installation en application du I de l’article 1400 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que la SAS DAGS ne doit pas être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la terrasse en cause doit être écarté.
6. En dernier lieu, la circonstance que les propriétaires des fonds de commerce bénéficiant d’une terrasse dans les mêmes conditions que la société requérante ne sont pas imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée dès lors que cette taxe a été légalement établie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS DAGS n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune du Havre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance et des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS DAGS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée DAGS et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. A Le greffier,
N. BOULAY
N°2405009
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Comptable ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Future
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Signature électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Sécurité ·
- Enfant ·
- Fiabilité ·
- Résidence ·
- Système d'information
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Métropole ·
- Concessionnaire ·
- Ouvrage ·
- Service public ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Système d'information ·
- Électricité ·
- Justice administrative
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Contrôle fiscal ·
- Courrier ·
- Document ·
- Région ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité ·
- Adresses
- Université ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Cluj ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Acquisition des connaissances ·
- Différences ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.