Annulation 11 avril 2024
Désistement 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 11 avr. 2024, n° 2002030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août 2020 et 13 septembre 2022, MM. Noël D, Yves Cassuto, Michel Mietkiewicz, Christophe Pierre, Mme B C et M. A E, représentés par la SCP Lussan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler ou de résilier la convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, ainsi que son cahier des charges, que la métropole du Grand Nancy a signé le 23 décembre 2019 avec les sociétés EDF et Enedis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy, de la société EDF et de la société Enedis la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’article 2 du cahier des charges de la concession est illégal dès lors qu’il n’inclut pas à la liste des biens de retour à titre gratuit le système d’information des dispositifs de comptage et que la notion « d’accessoire des compteurs », trop floue, risque de déposséder la métropole de certains biens de retour à la fin du contrat ;
— l’article 9B du cahier des charges de la concession est illégal en ce qu’il porte une atteinte injustifiée au droit de propriété ;
— l’article 49B du cahier des charges de la concession est illégal dès lors que la valeur nette comptable des ouvrages financés par le concessionnaire, qui sert de base au calcul de l’indemnité de fin de contrat est, à tort, réévaluée par référence au TMO, que la définition de la valeur nette comptable, qui prend en compte la totalité des ouvrages de concession, est illégale et que le montant de l’indemnité est défalqué des enveloppes de renouvellement, de sorte que l’indemnité versée ne pourra qu’être manifestement disproportionnée ;
— l’annexe 2A du cahier des charges est illégale en ce que les « ambitions » et « leviers » qui y sont mentionnés sont extrêmement faibles, ce qui révèle que la métropole n’a pas fait usage de son pouvoir de négociation qu’elle détient en application de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Un mémoire a été enregistré le 11 septembre 2020, pour MM. D, Cassuto, Mietkiewicz, Pierre, Mme C et M. E et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2021 et 17 octobre 2022, la société anonyme Enedis, réprésentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de MM. Noël D, Yves Cassuto, Michel Mietkiewicz, Christophe Pierre, Mme B C et M. A E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les conclusions dirigées à l’encontre de l’article 9B du cahier des charges de la concession et de l’annexe 2A de ce cahier des charges sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2021 et 17 octobre 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que MM. Noël D, Yves Cassuto, Michel Mietkiewicz, Christophe Pierre, Mme B C et M. A E versent chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les conclusions dirigées à l’encontre de l’article 9B du cahier des charges de la concession et de l’annexe 2A de ce cahier des charges sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— les moyens des requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société anonyme Electricité de France (EDF), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12h00.
Un mémoire a été enregistré le 2 décembre 2022, pour MM. D, Cassuto, Mietkiewicz, Pierre, Mme C et M. E et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Job, pour les requérants, de Me Pezin, représentant la métropole du Grand Nancy, et de Me Scanvic, représentant la société Enedis.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 mars 2024 pour la société Enedis et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 avril 2024 pour MM. D, Cassuto, Mietkiewicz, Pierre, Mme C et M. E et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole du Grand Nancy a conclu, le 23 décembre 2019, avec les sociétés Enedis et EDF, une convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente. Par leur requête, MM. D, Cassuto, Mietkiewicz, Pierre, Mme C et M. E demandent au tribunal d’annuler ou de résilier cette convention, ainsi que son cahier des charges.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. D’une part, les requérants se prévalent notamment de leur qualité de contribuables locaux pour contester la validité des clauses du cahier des charges relatives à la convention attaquée. Dès lors que l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité, sans que le caractère éventuel ou incertain de la mise en œuvre de clauses ait la moindre incidence sur l’appréciation de leur répercussion possible sur ces finances ou ce patrimoine.
4. Si les requérants se livrent à une estimation du montant de l’indemnité de fin de contrat contestée en défense par la société Enedis, laquelle la situe davantage à 37,9 millions d’euros, il n’en demeure pas moins qu’une telle somme est susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la métropole du Grand Nancy. Si la société Enedis se prévaut de l’obligation d’équilibre de la gestion des services publics à caractère industriel et commercial telle qu’elle résulte de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, celle-ci est sans incidence dès lors que l’indemnité de fin de contrat affecterait le patrimoine de la métropole en fin de gestion. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir doivent être écartées.
5. D’autre part, le recours mentionné au point 2 doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
6. Si les requérants ont contesté pour la première fois, dans leur mémoire du 13 septembre 2022, la validité de ces clauses, qui n’étaient pas en litige dans leur requête introductive d’instance, ils n’ont pas entendu soulever d’autres conclusions que celles introduites dès la requête, tendant à l’annulation ou à la résiliation du contrat litigieux. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de conclusions qui ne sont pas nouvelles doivent être écartées.
Sur l’intérêt lésé des requérants pour contester l’article 9B du cahier des charges :
7. Aux termes de l’article 9B du cahier des charges de la convention de concession : « 1. Modifications ou déplacements des lignes électriques et de leurs accessoires / Conformément aux dispositions des articles L. 323-5 et L. 323-6 du code de l’énergie, l’exercice des servitudes qui permettent au gestionnaire du réseau de distribution d’implanter un ouvrage sur un terrain privé n’entraîne aucune dépossession pour le propriétaire : celui-ci peut, selon le cas, démolir, réparer, surélever, se clore, bâtir, le déplacement d’ouvrage correspondant étant assuré aux frais du gestionnaire du réseau de distribution. / Il en est de même pour les ouvrages desservant un client se situant seul en extrémité de ligne, y compris l’élément terminal de celle-ci si le gestionnaire du réseau de distribution considère que celui-ci est susceptible de constituer le point de départ d’une nouvelle extension. / Le propriétaire peut toutefois renoncer à tout ou partie des droits visés aux alinéas précédents dans le cadre de conventions de servitude conclues avec le gestionnaire du réseau de distribution ou l’autorité concédante qui l’informent préalablement de l’étendue des droits précités. Ces conventions peuvent prévoir, notamment, l’intangibilité des ouvrages concernés. / 2. Modifications ou déplacements de postes de transformation / Le gestionnaire du réseau de distribution n’est tenu de modifier les postes de transformation établis dans des terrains ou locaux pris en location ou mis à disposition par des tiers, conformément à l’article 13 du présent cahier des charges, que pour les motifs et dans les conditions stipulées par les baux et conventions constitutives de droits réels correspondants. Les conventions précitées pourront notamment prévoir l’intangibilité des ouvrages concernés. / Sauf stipulation contraire de ces baux et de ces conventions, le gestionnaire du réseau de distribution perçoit des propriétaires concernés, lorsqu’ils sont les demandeurs de ces travaux, une indemnité égale au montant intégral des frais rendus nécessaires par ces opérations. Les baux ou conventions mentionnés à l’article 13 du présent cahier des charges conclus avec les propriétaires concernés comporteront une stipulation en ce sens. »
8. Pour contester la mise en œuvre de la clause précitée, les requérants font valoir qu’en leur qualité de propriétaires de terrains sur le territoire de la métropole du Grand Nancy, celle-ci les lèserait de manière suffisamment directe et certaine. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société concessionnaire pourrait entendre spécifiquement la mettre en œuvre sur les terrains dont ils sont propriétaires. Dès lors, ils ne justifient pas en leurs qualité de propriétaires d’un intérêt lésé de manière suffisamment directe pour contester la validité de cette clause du contrat.
Sur l’intérêt lésé des requérants pour contester l’annexe 2A au cahier des charges de la concession :
9. Aux termes de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « () les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité (), négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. () »
10. L’annexe 2A au cahier des charges de la concession, relative au schéma directeur des investissements et programmes pluriannuels d’investissement, identifie les principaux leviers à mettre en œuvre les ambitions qu’il porte. Il prévoit notamment le remplacement, la suppression ou la mise sous terre de certaines lignes du réseau de distribution public d’électricité. Elle n’a en revanche pas par elle-même pour objet l’organisation ou le fonctionnement du service public concédé. Il ne résulte pas de l’instruction que sa mise en œuvre serait susceptible d’avoir pour effet d’affecter son organisation ou son fonctionnement. Par ailleurs, elle ne saurait avoir d’incidence sur le tarif de l’électricité payé par les usagers, lequel est déterminé au niveau national par une décision de la commission de régulation de l’énergie. Par suite, le vice invoqué par les requérants ne présente pas un intérêt direct avec la qualité d’usagers du service public dont ils se prévalent.
11. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les investissements de la société Enedis seront trop faibles au cours de l’exécution du contrat, reportant ainsi les dépenses sur le budget de la collectivité à la fin de l’exécution de ce contrat, les requérants n’établissent pas que ces investissements seraient susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. Par suite, ils ne démontrent pas le lien entre le vice qu’ils invoquent et leur intérêt de contribuable local.
Sur la validité de l’article 2 du cahier des charges de la concession :
12. Aux termes de l’article 2 du cahier des charges de la convention de concession : « () Les ouvrages concédés comprennent aussi les branchements visés à l’article 29 du présent cahier des charges, les compteurs, ainsi que leurs accessoires et les concentrateurs de grappes de compteurs. () ».
13. En premier lieu, les requérants soutiennent que les compteurs Linky ne permettent pas, par eux-mêmes, d’assurer la gestion du service public, mais forment, avec les dispositifs de comptage intelligent, le système d’information centralisé et les données qui y sont contenues, un ensemble indivisible de biens matériels et immatériels indispensables au fonctionnement du service public dans les conditions prévues par l’article L. 341-4 du code de l’énergie et, par suite, dont la propriété doit nécessairement revenir à l’autorité concédante. Il en résulte, selon eux, que l’article 2 du cahier des charges est illégal dès lors qu’il exclut de la propriété de l’autorité concédante le système d’information nécessaire au bon fonctionnement des compteurs connectés et financés par les usagers du service.
14. Il résulte de l’instruction que le système de comptage Linky comprend des compteurs communicants installés chez l’usager, capables de mesurer l’énergie et de stocker les informations en résultant, ainsi qu’un système de transmission de ces données et des concentrateurs, situés au niveau des postes de distribution, dont chacun recueille les informations de la « grappe » de compteurs Linky qui lui est attachée, par le truchement des câbles électriques existants au moyen de la technologie CPL (courant porteur en ligne), avant de les envoyer, par transmission cellulaire, au système d’information centralisé de la société Enedis.
15. Toutefois, il est constant que le système d’information, centralisé au niveau national, est affecté concurremment à plusieurs concessions de service public de distribution d’électricité. Dès lors, il ne constitue pas un bien indispensable à la seule exploitation du service public de distribution d’électricité sur le territoire de la métropole du Grand Nancy. Si les requérants soutiennent que la mise en œuvre de la clause contestée ne pourrait avoir lieu que dans l’hypothèse de la fin du monopole légal de la société Enedis, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la signature du contrat en litige, le système d’information dont l’exclusion de la liste des biens de retour est contestée, est affecté concurremment à plusieurs concessions de service public de distribution d’électricité. En outre, à supposer même que le contrat s’achève en raison de la fin du monopole légal de la société Enedis, le système d’information pourrait tout de même, à cette date, être affecté à plusieurs concessions de service public de distribution d’électricité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 2 du cahier des charges de la concession en tant qu’il n’inclut pas le système d’information nécessaire au bon fonctionnement des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients doit être écarté.
16. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la notion « d’accessoire », incluse dans la liste des ouvrages concédés, manque de précision, de sorte que la société Enedis pourrait, à l’issue du contrat, considérer que certains éléments ne constituent pas des accessoires au sens de cet article, et ainsi refuser de les restituer à la métropole. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux parties de préciser l’ensemble des biens accessoires compris dans la liste des biens de retour. En outre, dans le silence de la convention, l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public appartient à la personne publique. Dès lors, les accessoires qui seraient exclus de la liste des ouvrages concédés appartiennent, en tout état de cause, à la métropole. Enfin, ces stipulations n’ont pas, par elles-mêmes, pour conséquence de déposséder la métropole de certains de ses biens. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 2 du cahier des charges de la concession en tant que la notion « d’accessoires » est imprécise doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les vices invoqués sont en rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévalent les requérants, que ces derniers ne sont pas fondés à contester l’article 2 du cahier des charges de la concession en litige.
Sur la validité de l’article 49 B du cahier des charges de la concession :
18. Aux termes de l’article 49B du cahier des charges de la convention de concession : " L’autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession () / L’autorité concédante pourra également () mettre fin à la concession avant la date normale d’expiration (). / Dans l’un ou l’autre cas : () / – une indemnité est calculée, égale cumulativement : / • à la différence, plafonnée à la valeur nette comptable des ouvrages de la concession, entre : / ' le montant non amorti de sa participation au financement des ouvrages de la concession, tel qu’il résultera de la comptabilité du concessionnaire, réévalué par référence au TMO () / ' et le montant des amortissements constitués dans la proportion de la participation du concédant au financement des ouvrages de la concession complété, s’il y a lieu, du solde des provisions pour renouvellement. () ".
19. Les vices invoqués par les requérants, qui ont trait au montant qu’ils considèrent excessif de l’indemnité de fin de contrat, sont en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent en leur qualité de contribuables locaux.
20. En premier lieu, si les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le préjudice subi, la fixation des modalités d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte tenu de la nature d’un tel préjudice, à des règles spécifiques. Lorsqu’une personne publique résilie une concession avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat.
21. Il résulte de l’instruction que l’article 49B en litige plafonne le montant de la première part de l’indemnité versée à la société concessionnaire en cas de non-renouvellement ou de fin anticipée du contrat de concession à la valeur nette comptable de l’ensemble des ouvrages concédés, et non à la valeur nette comptable des seuls biens de retour. Dès lors, les requérants sont fondés à contester la validité de cette clause.
22. En deuxième lieu, en vertu des principes énoncés au point 20, il est loisible aux parties de déterminer comme elles l’entendent l’étendue et les modalités des droits à indemnité du concessionnaire au titre du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine du concédant, sous réserve que l’indemnité qui en résulte n’excède en aucun cas la valeur nette comptable de ces biens, laquelle correspond exactement au montant de ce préjudice. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plafonnement à la valeur nette comptable de ces biens devrait s’appliquer, non au montant global de l’indemnisation, mais au montant non amorti de la participation de la société concessionnaire au financement des ouvrages de la concession.
23. En troisième lieu, les requérants font valoir que la réévaluation des financements du concessionnaire selon l’indice TMO conduit à verser une indemnité à la société Enedis en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général ou de non-renouvellement de celui-ci manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi. A cet effet, ils fournissent une simulation faisant apparaître, en cas de fin du contrat à la date du 31 décembre 2020, une indemnité conduisant à majorer de 54,3 millions d’euros le montant de la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession, qui aurait été, sans cette réévaluation, de 79,8 millions d’euros. Une telle réévaluation conduirait à verser à la société Enedis une indemnité s’élevant à 67,8 millions d’euros, auxquels s’ajoute le montant des préjudices que le concessionnaire supporterait du fait de la fin de la concession, contre 13,5 millions d’euros en l’absence de réévaluation des financements du concessionnaire. Si la société Enedis conteste cette estimation, il ressort de ses propres simulations que cette revalorisation a pour effet de majorer de 26,7 millions d’euros le montant de la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession, qui aurait également été, sans cette réévaluation, de 79,8 millions d’euros, majorant d’autant le montant de l’indemnité versée à la fin de la concession. Toutefois, même rapportée à de telles proportions, cette clause a pour effet de créer une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le préjudice subi, sans que la société Enedis ne puisse utilement se prévaloir de l’équilibre global découlant des spécificités de la distribution électrique et du caractère sui generis des contrats de concession conclus localement. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément contraire versé au dossier à la date de la clôture d’instruction, les requérants sont fondés à soutenir que l’application de la clause contestée peut avoir pour résultat de fixer une indemnité manifestement excessive par rapport au préjudice subi, correspondant à la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession.
24. Il résulte de ce qui précède que la clause contestée n’est illégale qu’en tant qu’elle ne limite pas le montant de l’indemnité en litige à celui de la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession et qu’en tant qu’elle a pour résultat de fixer une indemnité manifestement excessive. En revanche, les autres conclusions des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy et de la société Enedis une somme de 1 800 euros chacune à verser à l’ensemble des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la métropole du Grand Nancy et la société Enedis une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 49B de la concession contestée est annulé en tant qu’il ne limite pas le montant de l’indemnité en litige à celui de la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession et en tant qu’il a pour résultat de fixer une indemnité manifestement excessive au détriment de la Métropole du Grand Nancy.
Article 2 : La société Enedis et la métropole du Grand Nancy verseront chacune à MM. D, Cassuto, Mietkiewicz, Pierre, à Mme C et à M. E une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. D, Cassuto, Mietkiewicz, Pierre, Mme C et M. E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la métropole du Grand Nancy et de la société Enedis sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. Noël D, Yves Cassuto, Michel Mietkiewicz, Christophe Pierre, à Mme B C, à M. A E, à la métropole du Grand Nancy, à la société Enedis et à la société EDF.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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