Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. hannoyer - r.222-13, 26 mai 2025, n° 2504792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 19 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T1-T2.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que suite à la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, une seule offre de logement lui a été faite, par un courrier du 16 avril 2025 qui lui est parvenu le 28 avril 2025 et auquel elle n’a pas pu répondre dès lors que la proposition qui lui était ainsi faite n’était valable que jusqu’au 26 avril 2025, et le logement concerné, situé à Angers, était assez éloigné des commerces et services de soins. Enfin, elle est retraitée, âgée de 68 ans, et a des difficultés pour marcher qui rendent nécessaire que lui soit proposé un logement avec ascenseur ou situé au rez-de-chaussée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2025 et le 21 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les dispositifs d’accès au logement sont sous tension, que l’offre de logement adaptée à la situation de la requérante est saturée mais que les services de l’Etat ont tout mis en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation, et que, le 25 mars 2025, un logement de type 2, adapté à ses besoins et à ses ressources, accessible par ascenseur, situé à Angers, a été proposé par téléphone à Mme A, laquelle a indiqué être intéressée, et a par suite été positionnée, le 8 avril 2025, en candidate unique sur ce logement, offre qu’il lui revenait d’accepter et qu’elle a toutefois refusé le 10 mai 2025 au motif d’un « défaut de réponse », motif qui avait également fondé ses deux précédents refus de proposition de logement, en 2018 et 2021. Le préfet précise en outre que la travailleuse sociale qui accompagne l’intéressée, contactée par téléphone, a déclaré ne plus avoir de nouvelle de Mme A depuis au moins trois semaines malgré les messages laissés sur sa messagerie vocale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 4 novembre 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. L’Etat disposait d’un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Il résulte de l’instruction et est constant que, le 25 mars 2025, un logement de type 2, situé à Angers et accessible par ascenseur, a été proposé par téléphone à Mme A, laquelle a indiqué être intéressée, et qu’elle a par suite été positionnée, le 8 avril 2025, en candidate unique sur ce logement. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ce logement a été proposé à Mme A, par un courrier du 16 avril 2025, parvenu à l’intéressée le 28 avril 2025, laquelle a refusé la proposition qui lui a ainsi été faite au motif que sa localisation était inadaptée. Toutefois, en se bornant à se prévaloir, dans ses écritures, de ce qu’elle est âgée de 68 ans et aurait des difficultés pour marcher, et à produire un certificat médical qui atteste de la seule nécessité que lui soit proposé un logement de plain-pied ou accessible par ascenseur, Mme A n’établit pas que le logement qui lui a ainsi été proposé, qu’elle estime « assez éloigné » des commerces et services de soins, lequel est pourtant situé dans la ville d’Angers, serait inadapté à sa situation.
5. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la lettre du 8 novembre 2024 d’accompagnement de la décision de la commission de médiation du 4 novembre 2024, que Mme A avait été préalablement informée des conséquences d’un refus opposé à une proposition adaptée, cette dernière n’est pas fondée à demander au tribunal qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’assurer son relogement en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Siège
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Lot ·
- Annulation ·
- Sursis à statuer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
- Expropriation ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Système ·
- Conseil municipal ·
- Enquete publique ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Recommandation ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Respect ·
- Observation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Étranger
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.