Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2316831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Hermouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de regard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- sa motivation n’est pas suffisante ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen préalable approfondi de sa situation personnelle ;
- le préfet devra justifier de la régularité de l’avis émis par le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’état de santé de son fils nécessite un suivi régulier en orthophonie et une séance hebdomadaire de psychomotricité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen préalable approfondi de sa situation personnelle et a commis des erreurs de fait ; il s’est trompé sur le nombre de ses enfants, n’a pas mentionné sa grossesse en cours et a mentionné à tort qu’elle ne justifiait d’aucune insertion professionnelle ; par ailleurs, la dégradation de ses relations avec ses parents restés en Guinée empêche qu’elle soit renvoyée auprès d’eux ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 paragraphe 1, 19 et 37 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- son annulation sera prononcée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- sa motivation n’est pas suffisante ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne l’a pas invitée à présenter ses observations sur les risques qu’elle encourrait en cas de retour en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour le 14 mai 2024 l’autorisant à occuper un emploi jusqu’au 13 novembre 2024 ; subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 23 juin 1990, est entrée irrégulièrement en France le 11 octobre 2018. Le 29 juin 2019, elle a donné naissance à un enfant, C… D…, fruit de sa relation avec un compatriote, M. D…, présent en France depuis novembre 2017. Après avoir vainement demandé l’asile et avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré, Mme A… a demandé au préfet de la Vendée, le 23 mars 2023, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que parent accompagnante d’un enfant malade. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Vendée :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour a en elle-même pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prononcées antérieurement, de sorte qu’elle prive également de leur objet les conclusions à fin d’annulation de ces décisions qui n’ont reçu aucune exécution.
3. L’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mars 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Vendée a remis à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 13 novembre 2024. Cette autorisation provisoire de séjour emporte des effets équivalents à celle demandée par Mme A… sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a en outre pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont le refus de séjour attaqué était assorti et qui n’ont reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par Mme A… ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu de statuer dessus ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte s’y rapportant.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hermouet, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hermouet de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hermouet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hermouet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D…, au préfet de la Vendée et à Me Hermouet.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martiel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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