Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2301002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Carpentras |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la commune de Carpentras, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion du domaine public de M. A B ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 770,15 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public dues ;
3°) d’ordonner la remise en état des lieux aux frais de M. B, incluant la démolition des constructions empiétant sur le domaine public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’autoriser, à défaut de remise en état dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à démolir les constructions réalisées par M. B empiétant sur le domaine public à ses frais ;
5°) de mettre à la charge M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à M. B pour l’année 2018 n’ayant pas été renouvelée, ce dernier occupe le domaine public sans titre ;
— M. B est redevable d’une somme de 770,15 euros au titre de l’occupation pour les années 2017 et 2018.
Une mise en demeure a été adressée le 7 décembre 2023 à M. B, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, d’une part, l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’expulsion et à la remise en état d’une dépendance du domaine public routier et, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’occupant à verser une somme au titre des arriérés de redevances dues en exécution de la permission de voirie compte tenu de la faculté de la commune d’émettre un titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicolet, représentant la commune de Carpentras.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 avril 2017, le maire de la commune de Carpentras a délivré à
M. B une permission de voirie pour une extension sur le domaine public en dur et non démontable de son immeuble à vocation commerciale situé sur le devant de la parcelle cadastrée n° 249 sise 34 boulevard Gambetta à Carpentras, contre le paiement d’une redevance annuelle de 672,60 euros. L’autorisation a été renouvelée pour l’année 2018 par un arrêté du 9 février 2018. Par la présente requête, la commune de Carpentras demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. B du domaine public, et de le condamner à procéder à sa remise en état et au paiement des redevances dues au titre de l’autorisation consentie.
Sur les conclusions à fin d’expulsion et de remise en état du domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». En application de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Carpentras a délivré à M. B une autorisation d’occupation de son domaine public pour une extension en dur et non démontable devant son immeuble à vocation commerciale pour les années 2017 et 2018 contre le paiement d’une redevance annuelle de 672,60 euros. Cette extension est implantée sur le trottoir du boulevard Gambetta, lequel fait partie du domaine public routier de la commune de Carpentras. Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies. Par suite, l’action engagée par la commune de Carpentras a pour objet d’obtenir la libération par un occupant sans droit ni titre d’un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier. Il résulte des dispositions de l’article L.116-1 du code de la voirie routière précitées que les conclusions à fin d’expulsion et de remise en état du domaine public routier relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance sauf lorsque cette créance trouve son origine dans un contrat ou qu’il s’agit de réparer le dommage causé par l’occupation sans titre du domaine public.
5. Il ressort du bordereau de situation des produits locaux dus à la trésorerie de Carpentras que la somme de 770,15 euros réclamée par la collectivité correspond au restant dû par M. B pour le premier semestre de l’année 2017, la totalité du second semestre de cette même année ainsi que les sommes dues au titre de l’année 2018. La somme de 770,15 euros correspond ainsi aux redevances d’occupation du domaine public dues en application de la permission de voirie et non en exécution d’un contrat ni à raison d’une occupation sans droit ni titre. Il s’ensuit que la commune de Carpentras, qui a la faculté d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer cette somme, n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner M. B à s’en acquitter.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par la commune de Carpentras.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions à fins d’expulsion de M. B et de remise en état des lieux sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Carpentras et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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