Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2602366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… dépose plainte contre la maison d’arrêt de Valence et son personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ». Aux termes de l’article 803-8 du même code : « I.- Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.(…) »
4. M. A…, incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Valence, entend déposer plainte contre la maison d’arrêt de Valence et son personnel au sujet des conditions de sa détention qu’il estime indignes. Il résulte toutefois des dispositions du code de procédure pénale rappelées au point 3 qu’en dehors des cas prévus aux articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. A supposer que M. A… ait entendu saisir le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sa requête, en méconnaissances des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, ne contient pas l’indication des nom et domicile des parties. Elle ne contient l’exposé d’aucun moyen. Par suite, elle est manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…
Copie en sera transmise à la maison d’arrêt de Valence
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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