Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mai 2026, n° 2503249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal la remise gracieuse d’une amende administrative de 700 euros, prononcée à son encontre le 18 octobre 2025, par le département des Pyrénées-Atlantiques, en raison d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) considéré comme ayant une origine frauduleuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes, enfin, de l’article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
5. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal une remise gracieuse de l’amende administrative d’un montant de 700 euros, qui lui a été infligée par le département des Pyrénées- Atlantiques.
6. Si elle est regardée comme contestant la pénalité de 700 euros qui lui a été infligée, il résulte des dispositions précitées que les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné, ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif et elle doit donc être rejetée comme étant présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En outre, par un courrier du 4 novembre 2025, dont elle a accusé réception le 5 novembre 2025, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l’aide du formulaire joint, dans le délai de quinze jours, par lequel le tribunal l’invitait notamment à préciser quelle décision elle entendait contester devant le tribunal, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, et ce formulaire a été retourné rempli par la requérante le 13 novembre 2025. Toutefois, elle ne produit qu’un avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques le 18 octobre 2025, et il ne ressort ni du formulaire de régularisation, ni de sa requête, qu’elle a demandé une remise gracieuse de sa dette au département des Pyrénées-Atlantiques, ou qu’à la date de la présente ordonnance, cette même autorité aurait pris une décision sur sa demande gracieuse, laquelle ne peut être directement formée devant le tribunal. Ainsi, la demande de remise gracieuse de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ces demandes, en application des dispositions du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 4 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Abattoir ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Investissement ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Profession libérale ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Usine ·
- Sécurité publique ·
- Conteneur ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Salubrité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Accès ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Aide ·
- Refus ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.