Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H I, ressortissante afghane née le 5 juillet 1978, a sollicité auprès de l’ambassade de France à Téhéran un rendez-vous pour déposer des demandes de visas de long séjour pour elle et ses six enfants afin de venir rejoindre sa sœur, Mme C B. Par deux ordonnances des 11 décembre 2024 et le 30 janvier 2025 sous les numéros 2419194 et 2501199, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’ordonner la fixation d’un rendez-vous et l’enregistrement des demandes de visa, a rejeté ses requêtes pour défaut d’urgence. Par la présente requête, Mme I demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision implicite de l’ambassade de France à Téhéran refusant d’enregistrer et d’instruire les demandes de visas pour elle-même et ses enfants.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. La requérante fait valoir qu’elle tente vainement de prendre rendez-vous depuis le 15 novembre 2024, via le site VFS Global, auprès de de l’ambassade de France à Téhéran en vue de l’enregistrement et de l’instruction des demandes de visa pour elle-même et ses six enfants alors qu’ils justifient dorénavant de passeports valides jusqu’au 15 avril 2025. Elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de rendez-vous en vue de l’enregistrement de ces demandes de visas qui serait née du silence gardé par l’autorité consulaire en faisant valoir le délai écoulé depuis ses premières démarches et les risques d’expulsion vers l’Afghanistan auxquels elle et ses enfants sont exposés en Iran sans toutefois qu’aucune précision ni justification ne soit apportée sur ce point.
4. Ainsi qu’il a déjà été relevé par le juge des référés de ce tribunal, il est constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa qu’il s’efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d’arrivée, une liste d’attente étant mise en place pour informer les intéressés des créneaux au fur et à mesure de leur disponibilité. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, et alors que la requête de Mme I n’a d’autre objet que de contourner ces règles afin d’obtenir que ses demandes soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation et sans passer par le prestataire, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H I et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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