Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2400820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B… A… demande au Tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’aide personnelle de logement d’un montant de 2 597,00 euros, ramené à la somme de 649,25 euros par la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe et de Saint-Martin a limité à 75 % la remise gracieuse accordée.
Elle soutient que :
- la décision de la Caisse méconnait l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la Caisse aurait pu réduire le montant de sa dette alors qu’elle reste redevable de la somme de 649,25 euros ;
- elle est actuellement dans l’impossibilité de rembourser la somme qui lui est réclamée en raison de ses difficultés financières, en ayant comme unique ressource sa retraite ;
- certaines informations dans son dossier sont incohérentes et pas claires en tant qu’allocataire, comme la non-transmission de courriers l’informant d’une quelconque déclaration tardive, datant de plus de six mois après vérification, puisque la Caisse possédait les informations, justifiées par les pièces qu’elle lui a transmises en amont ;
- elle conteste le quotient familial de 287,08 euros alors que le quotient familial sur son espace personnel à la caisse d’allocations familiales est de 618 euros calculés selon les éléments produits lors de ses précédents courriers de janvier à décembre 2023.
La requête a été communiquée, le 11 juillet 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 30 décembre 2024, mais seulement les pièces du dossier, en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées les 15 et 20 octobre 2025, et communiquées à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 13 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a informé Mme A… qu’elle lui devait la somme de 2 597 euros au titre de l’aide personnelle au logement. Mme A… a formulé une demande de remise de sa dette. La Caisse a accordé une remise partielle d’un montant de 1 947,75 euros, laissant à la charge de l’intéressée la somme de 649,25 euros. Par la présente requête, Mme A… conteste cette décision en ce qu’elle a limité à 75 % la remise gracieuse de sa dette et demande au Tribunal de lui en accorder la remise totale.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : «Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés.». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : «Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…).». Selon l’alinéa 5 de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : «Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, déjà réduite de 75 % par l’effet d’une remise gracieuse accordée par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, soutient qu’elle a communiqué toutes les informations relatives à sa situation. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à la récupération par la Caisse des sommes indument versées, conformément aux dispositions susmentionnées. La requérante soutient également, sans en justifier, être dans une situation précaire au regard de ses difficultés financières, dès lors qu’elle paie la totalité de son loyer et d’autres dépenses liées à ses factures impayées ainsi que des frais bancaires, sans en préciser les montants. En revanche, il résulte de l’instruction, conformément à ses attestations fiscales 2022 et 2023, qu’elle a perçu respectivement de la part de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe et de la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition (CGRR) – Association générale des institutions de retraites des cadres – Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO), au titre de ses retraites, les montants de 14 630 euros en 2022 et de 15 167 euros en 2023 à déclarer aux services fiscaux. Par ailleurs, et uniquement, l’assurance retraite de Guadeloupe lui a versé, en 2024, les montants mensuels de 913,96 euros nets. La circonstance que son quotient familial au mois de juin 2024 serait de 618 euros, comme elle l’allègue sans l’établir, au lieu de 287,08 euros selon la caisse d’allocations familiales, qui a tenu compte de ses ressources, charges et de la composition de son foyer, est sans incidence sur le solde restant dû de 649,25 euros. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… doit être rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Pascal Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
Nadia Ismaël
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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