Annulation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 25 juin 2024, n° 2105326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2021, le 3 août 2022, le 19 février 2024 et le 17 mars 2024, Mme H, représentée par Me Job, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de versement du 8 décembre 2020 d’un montant de 112 064 euros et 6 420 euros et de la décharger de l’obligation de payer les redevances pour occupation sans titre du domaine public maritime au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les ordres de versement litigieux ont été signés par une autorité incompétente ;
— les procès-verbaux de constat sur lesquels reposent les ordres de versement litigieux sont douteux et insusceptibles de fonder les redevances pour occupation sans titre du domaine public ;
— les ordres de versement litigieux sont dépourvus de bien-fondé ; rien ne permet de rattacher le port abri côtier au château de l’Aurore et à sa propriétaire ; les ouvrages ont été réalisés plusieurs années avant par des tiers ; rien ne permet d’établir qu’elle occuperait le domaine public maritime ; la simple faculté d’accéder à des ouvrages implantés sur le domaine public maritime n’est pas constitutif d’une occupation privative ; elle ne fait aucun usage privatif de ce port qui est accessible au public ;
— les ordres de versement sont insuffisamment motivés ;
— ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— le calcul de la redevance pour le port abri au titre de l’année 2019 est erroné ; le barème afférent à l’occupation du domaine public par des enrochements naturels sous la mer est de 8,73 euros / m² et non de 8,75 euros / m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les ordres de versements du 8 décembre 2020 par lesquels la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a informé Mme D qu’elle était redevable de la somme de 6 420 euros et de la somme de 112 064 euros sont une mesure préparatoire aux titres de perception et ne sont pas susceptibles de recours.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 31 mai 2024 pour Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Job, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers du 8 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a informé Mme G qu’elle était redevable, au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime au droit de la propriété dénommée « Château de l’Aurore » situé sur la commune de Vallauris Golfe Juan, d’une part, de la somme de 112 064 euros correspondant à une emprise de 1 877 m² constituée d’un plan d’eau et de divers ouvrages pour les années 2016 à 2019 et, d’autre part, de la somme de 6 420 euros correspondant à une emprise de 150 m² et deux rejets d’eaux pluviales pour l’année 2016. A ces courriers étaient joints deux ordres de versement du 8 décembre 2020 pour le versement de la somme de 112 064 euros et de la somme de 6 420 euros. Par la présente requête, Mme C J demande au tribunal d’annuler ces ordres de versement et de la décharger de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance.
5. Il résulte de l’instruction que le propriétaire du château de l’Aurore occupe, entre les parcelles n° 167 et 169 de la section BD à Vallauris, une dépendance du domaine public maritime naturel de l’Etat d’une superficie totale de 1 877 m². Cette dépendance est constituée, d’après les constats effectués par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), d’un plan d’eau du port abri d’une surface de 673 m², d’une zone d’enrochements et partie bétonnée d’une superficie de 41 m², d’une plage bois ou platelage d’une superficie de 104 m², d’une plage béton et accès à la jetée d’une superficie de 52 m², d’un quai en béton armé d’une superficie de 85 m², d’une jetée en béton armé d’une superficie de 50 m² et d’enrochements naturels de protection d’une superficie de 269 m² en partie émergente : 269 m² et de 603 m² en partie immergée.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que le château de l’Aurore, propriété de Mme E, disposerait d’un accès direct au port abri implanté sur le domaine public maritime. D’autre part, il ressort des constats précités que cette dépendance du domaine public est accessible par le public depuis la route départementale 6007 en empruntant le débouché du vallon de la Mirandole. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la requérante aurait un usage exclusif des installations situées sur le domaine public maritime de l’Etat au droit de sa propriété ni qu’elle ait procédé à des aménagements de nature à lui en garantir un usage privatif. Enfin, la circonstance que le précédent propriétaire ait conclu une convention avec le préfet des Alpes-Maritimes afin de réaménager et d’utiliser le port abri, construit dans les années 1930, ne permet pas de regarder la requérante comme la propriétaire de ces ouvrages ou comme en ayant la garde, alors même qu’elle conteste l’indemnité mise à sa charge pour occupation sans titre du domaine public. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a mis à sa charge une indemnité d’un montant de 112 064 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime de l’Etat.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander la décharge de la somme de 112 064 euros correspondant à une emprise de 1 877 m² constituée d’un plan d’eau et de divers ouvrages pour les années 2016 à 2019 mise à sa charge par l’ordre de recouvrement du 8 décembre 2020. En revanche, la requérante, en se bornant à contester l’utilisation du port abri, ne conteste pas le bien-fondé de la créance d’un montant de 6 420 euros correspondant au maintien de divers ouvrages bétonnés sur le domaine public maritime d’une emprise de 150 m² et de deux rejets d’eaux pluviales. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de la somme de 6 420 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, l’ordre de versement contesté a été signé pour le directeur départemental des finances publiques par M. A B, administrateur des finances publiques adjoint. Par un arrêté du 14 mai 2019, publié le 15 mai 2019 au recueil des actes administratifs sous le n° 10.2019, M. B a reçu délégation de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux opérations se rapportant à la passation et à la signature au nom de l’Etat des actes de gestion, d’utilisation et de cession des biens domaniaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’ordre de versement litigieux manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Il résulte de l’instruction que l’ordre de recouvrement du 8 décembre 2020, faisant état d’une somme à payer d’un montant de 6 420 euros pour l’année 2016, était accompagné d’un courrier intitulé « occupation sans titre du domaine public maritime à Vallauris ». Ce courrier mentionne que Mme D, propriétaire du château de l’Aurore occupe, sans autorisation, une dépendance du domaine public maritime de l’Etat pour maintenir divers ouvrages bétonnés d’une superficie de 150 m² et de deux rejets d’eau pluviale au droit de la propriété, que la requérante est néanmoins tenue au paiement d’une redevance domaniale et que cette redevance s’établit, pour la période considérée, à la somme de 6 420 euros et qu’elle est calculée en fonction des tarifs retenus dans le département des Alpes-Maritimes pour toutes les occupations de même nature, en l’espèce la surface occupée par les différents ouvrages bétonnés et par application d’un forfait de 1 530 euros pour chaque rejet. En outre, ce courrier mentionne l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques sur la base duquel la redevance est établie. Ainsi, l’ordre de versement et le courrier du 8 décembre 2020 l’accompagnant indique les bases de liquidation de la créance ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
12. En troisième lieu, si la requérante soutient que l’ordre de versement litigieux a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En quatrième et dernier lieu, les constats réalisés par un agent assermenté de la DDTM font foi jusqu’à preuve du contraire. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que ces procès-verbaux n’auraient pas été établis de manière conforme. Par suite, le moyen tiré de la nullité des constats effectués par la DDTM doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordre de versement du 8 décembre 2020 d’un montant de 6 420 euros correspondant au maintien de divers ouvrages bétonnés sur le domaine public maritime d’une emprise de 150 m² et de deux rejets d’eaux pluviales.
Sur les frais de procédure :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme C D et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre de versement du 8 décembre 2020 d’un montant de 112 064 euros est annulé et Mme I est déchargée de l’obligation de payer à l’Etat la somme de 112 064 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme I une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. Chaumont
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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